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SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINESMise à pied conservatoire notifiée par télégramme(Cass. soc., 20 mars 2013, pourvoi n°12-15.707)Un convoyeur avait fait l’objet d’une mise à piedconservatoire notifiée par télégramme puis avait étéconvoqué le len<strong>de</strong>main à un entretien préa<strong>la</strong>ble avant d’êtrelicencié pour faute grave.Il faisait valoir <strong>de</strong>vant <strong>la</strong> juridiction prud’homale que <strong>la</strong> miseà pied dont il avait fait l’objet n’avait pas une natureconservatoire mais disciplinaire, ce qui privait l’employeur<strong>de</strong> <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> le licencier en application <strong>de</strong> <strong>la</strong> règleselon <strong>la</strong>quelle un sa<strong>la</strong>rié ne peut être sanctionné <strong>de</strong>ux foispour les mêmes faits. Le convoyeur soulevait le fait que <strong>la</strong>mise à pied lui avait été notifiée par voie <strong>de</strong> télégramme,sans aucune référence à l’engagement d’une procéduredisciplinaire et que <strong>la</strong> convocation à l’entretien préa<strong>la</strong>blen’avait été faite qu’ultérieurement.<strong>La</strong> Cour a validé <strong>la</strong> mise à pied conservatoire notifiée partélégramme. En effet, <strong>la</strong> mise à pied conservatoire n’estsoumise à aucune condition <strong>de</strong> forme, même si un écrit esttoutefois bien entendu préférable. L’employeur peut doncl’intégrer à <strong>la</strong> convocation à l’entretien préa<strong>la</strong>ble mais il peutégalement <strong>la</strong> notifier par un écrit séparé, les <strong>de</strong>uxdocuments n’étant par ailleurs pas nécessairementconcomitants.Suspension du contrat <strong>de</strong> travail et acquisition <strong>de</strong> congés payés(Cass. soc., 13 mars 2013, pourvoi n°11-22.285)Un sa<strong>la</strong>rié engagé en qualité d’ouvrier agricole avait étélicencié. Il formu<strong>la</strong>it plusieurs <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong>vant <strong>la</strong>juridiction prud’homale, dont le paiement d’une in<strong>de</strong>mnitécompensatrice <strong>de</strong> congés payés, se fondant pour ce<strong>la</strong> sur unedirective européenne, contraire aux dispositions <strong>de</strong>s articlesL. 3141-3 et L. 3141-5 du co<strong>de</strong> du travail.Au terme d’un arrêt du 24 janvier 2012, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> justice <strong>de</strong>l’Union européenne interprétant l’article 7 <strong>de</strong> <strong>la</strong> directive2003/88/CE avait rappelé que tout travailleur qui, pendant<strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> référence, se retrouve en arrêt <strong>de</strong> travail pourma<strong>la</strong>die ne saurait voir affecter son droit au congé annuelpayé d’au moins quatre semaines.<strong>La</strong> position adoptée par <strong>la</strong> CJUE semb<strong>la</strong>it <strong>de</strong>voir ouvrir <strong>la</strong>voie à un revirement <strong>de</strong> jurispru<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong>cassation qui considérait que les pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>die nepouvaient pas être assimilées à du travail effectif pour lecalcul <strong>de</strong>s droits à congés payés.<strong>La</strong> Haute juridiction écarte cependant <strong>la</strong> directive précitée,celle-ci n’ayant pas d’effet direct en droit interne et nepouvant donc être invoquée en droit français dans un litigeopposant un sa<strong>la</strong>rié à un employeur <strong>de</strong> droit privé. <strong>La</strong> Courapplique donc les dispositions du co<strong>de</strong> du travail pourconfirmer que le sa<strong>la</strong>rié n’acquière pas <strong>de</strong> congés payéspendant un arrêt <strong>de</strong> travail pour ma<strong>la</strong>die.Perte <strong>de</strong>s fonctions d’encadrement et modification du contrat <strong>de</strong> travail(Cass. soc., 13 mars 2013, pourvoi n°11-12-11.622)Une sa<strong>la</strong>riée responsable du secrétariat <strong>de</strong>s conseils d’ungroupe avait été affectée à un poste <strong>de</strong> chargée <strong>de</strong> missionpour une durée <strong>de</strong> neuf mois dans l’une <strong>de</strong>s sociétés dugroupe. Elle avait alors saisi <strong>la</strong> juridiction prud’homale d’une<strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> résiliation judiciaire <strong>de</strong> son contrat <strong>de</strong> travail.L’employeur faisait valoir que le poste <strong>de</strong> chargée <strong>de</strong> missioncorrespondait à <strong>la</strong> qualification et au niveau <strong>de</strong>responsabilité <strong>de</strong> <strong>la</strong> sa<strong>la</strong>riée ; <strong>de</strong> ce fait, les nouvelles tâchesconfiées à cette <strong>de</strong>rnière ne constituaient pas unemodification <strong>de</strong> son contrat <strong>de</strong> travail. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassationconsidère que le poste <strong>de</strong> chargée <strong>de</strong> mission ne comportaitaucune fonction d’encadrement, contrairement auprécé<strong>de</strong>nt. Ainsi, <strong>la</strong> sa<strong>la</strong>riée aurait été rétrogradée à unemploi ne correspondant pas à sa qualification antérieure.<strong>La</strong> perte <strong>de</strong>s fonctions d’encadrement constitue donc unemodification du contrat <strong>de</strong> travail.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Avril 2013 – Page 7