La Lettre de la franchise - Simon Associés

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ENTREPRISES EN DIFFICULTEDélai de déclaration de créance en cas de résiliation du bail par le liquidateur(Cass. com., 26 mars 2013, pourvoi n°11-21.060)Par cet arrêt, la Cour de cassation pose le principe selonlequel, lorsque la résiliation du bail a été décidée par leliquidateur judiciaire (art. L. 641-12 C. com.), le bailleur quia déclaré sa créance dans le délai de deux mois à compter dela publication du jugement d’ouverture au BODACCn’encourt pas la forclusion, même si ce délai a expirépostérieurement à celui d’un mois prévu par l’article R. 622-21 du code de commerce : « Les cocontractants mentionnésaux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d'un délaid'un mois à compter de la date de la résiliation de pleindroit ou de la notification de la décision prononçant larésiliation pour déclarer au passif la créance résultant decette résiliation ».En l'espèce, une société (la débitrice) a été mise enliquidation judiciaire le 17 juillet 2008. Le 31 juillet 2008, leliquidateur a notifié à la bailleresse la résiliation du bailconsenti par cette dernière à la débitrice le 12 juin 2003. Lacréance déclarée par la bailleresse le 6 octobre 2008 a étérejetée par ordonnance du juge-commissaire en date du 15mars 2010. La Cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable lapartie de la déclaration de créance relative aux dommagesintérêtsdemandés au titre de la résiliation anticipée du bail.Les juges du fond ont en effet retenu que cette résiliation apris effet le 31 juillet 2008, que le cocontractant disposed'un délai d'un mois, à compter de celle-ci, pour déclarer aupassif la créance résultant de cette résiliation et qu'à la datedu 6 octobre 2008, le délai de déclaration était donc expirédepuis le 31 août 2008 .La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel.En énonçant le principe précité, elle retient que le jugementd’ouverture de la liquidation judiciaire a fait l’objet d’unepublication au BODACC, le 14 août 2008, et a ainsi ouvertun délai de deux mois au bailleur pour déclarer sa créance.Par conséquent, le créancier n’encourait pas la forclusionpour avoir effectué la déclaration le 6 octobre 2008. LaHaute Juridiction, en l’espèce, a clairement entenduprotéger le bailleur, conformément à l’intention dulégislateur, en écartant purement et simplementl’application du délai spécial d’un mois. Cette position sejustifie par la volonté des juges de ne pas désavantager lecréancier, dont le bail a été résilié par le liquidateur, parrapport à la « masse » des créanciers. Le délai d’un moispeut donc être considéré comme un délai de faveur accordéaux bailleurs, pour déclarer leur créance au passif.Formalisme de la demande en revendication(Cass. com., 12 mars 2013, pourvoi n°11-24.729)Une lettre qui n’invitait pas son destinataire à se prononcersur le droit de propriété de la bailleresse sur le bien ne vautpas demande en revendication. Tel est le principe énoncépar la Chambre commerciale de la Cour de cassation danscet arrêt du 12 mars 2013.En l'espèce, une société (la débitrice) a été mise enredressement, puis en liquidation judiciaire, les 16 juin 2009et 13 avril 2010. Le 17 juillet 2009, la bailleresse a demandéà la débitrice de prendre position sur la poursuite du contratde location d'un chariot élévateur. Puis, après avoirvainement revendiqué ce bien le 28 avril 2010, a présentéau juge-commissaire une requête en revendication. Parjugement du 26 novembre 2010, le tribunal a infirmél'ordonnance ayant accueilli cette requête pour tardiveté dela demande. La Cour d'appel de Besançon infirme cejugement en retenant que « la lettre du 17 juillet 2009, outrequ'elle demandait de prendre position sur la poursuite ducontrat en cours, rappelait que la résiliation entraîneraitl'obligation de restitution immédiate du matériel loué, etqu'elle a été communiquée, à la même date, au mandatairejudiciaire avec la même observation, de sorte que cettelettre devait s'analyser en une demande de revendicationsusceptible d'acquiescement ».La Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel au visa des articlesL. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce. Elle confirmesa jurisprudence rendue sous l’empire de la loi du 25 janvier1985. Ainsi, bien qu’aucun texte impose de formalisme à lademande en revendication, celle-ci s’analyse toutefois enune demande en justice. Par conséquent, afin de pouvoirconsidérer le juge-commissaire comme saisi, la lettreenvoyée le 17 juillet 2009 aurait dû contenir une demandeen revendication précise, invitant son destinataire à seprononcer sur la reconnaissance du droit de propriété dudemandeur sur le bien.La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Avril 2013 – Page 4

CONTRATS CIVILS ET COMMERCIAUXClauses déclarées abusives du fait de leur ambiguïté(Cass. civ. 1 ère , 20 mars 2013, pourvoi n°12-14.432)L’article L.132-1 du code de la consommation dispose :« dans les contrats conclus entre professionnels et nonprofessionnelsou consommateurs, sont abusives les clausesqui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment dunon-professionnel ou du consommateur, un déséquilibresignificatif entre les droits et obligations des parties aucontrat ». En l’espèce, la Cour de cassation s’est prononcéesur l’éventuel caractère abusif de clauses insérées dans lesconditions générales de vente et de garantie proposées parun constructeur automobile. La Cour a considéré que, le faitpour ce dernier d’indiquer, sous la rubrique « garantiecontractuelle », la disposition « Interventions non couvertespar la garantie : les interventions exécutées par desréparateurs qui ne sont pas des concessionnaires ou agents[du réseau] » constitue une clause abusive. En effet, lerapprochement de l’intitulé de la rubrique sous laquellefigure la clause et la teneur de celle-ci a pour effet de laissercroire au consommateur qu’il est tenu, pour bénéficier dela garantie conventionnelle, de recourir à unconcessionnaire ou à un agent du réseau pour effectuertoutes les interventions qui seraient exécutées sur sonvéhicule. Une telle clause crée un déséquilibre significatifentre les droits et obligations des parties, au détriment duconsommateur. Il est en de même de la clause laissantcroire à ce dernier que l’utilisation de pièces qui ne sontpas d’origine emporte en toute hypothèse exclusion de lagarantie conventionnelle. Le caractère ambigu de la clausesuffit pour considérer la clause comme abusive.L’exercice du droit de rétraction(Cass. civ. 1 ère , 20 mars 2013, pourvoi n°12-15.052)En cas de vente de biens ou fourniture d’une prestation deservices conclue à distance entre un professionnel et unconsommateur, ce dernier dispose d’un délai de rétractationde sept jours pour exercer son droit de rétractation, sansavoir à justifier de motifs, ni à payer de pénalités. Ce droitsouffre néanmoins de quelques exceptions, notamment,ainsi que le prévoit l’article L.121-20-2, 3°du code de laconsommation, pour les contrats de fournitures de biensconfectionnés selon les spécifications du consommateur, ounettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, nepeuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorerou de se périmer rapidement.En l’espèce, deux consommateurs ont acquis à distance deuxmotocyclettes auprès d’un professionnel, puis exercent leurdroit de rétractation en respectant le délai de sept joursaprès avoir pris livraison des véhicules. Mais n’ayant pasobtenu la restitution de la somme correspondant au prix devente, ils ont exercé une action, le vendeur invoquantl’application de l’art. L. 121-20-2, 3°C. consom. La CourSuprême a considéré que les motocyclettes avaientuniquement fait l’objet d’une immatriculation, ce qui n’avaitmodifié ni leur nature, ni leur destination et de ce fait, il nes’agissait pas de biens « nettement personnalisés »permettant l’exclusion du droit de rétractation.L’action en garantie des vices cachés(Cass. civ. 1 ère , 19 mars 2013, pourvoi n°11-26.566)Une société éditrice d’un journal acquiert deux rotatives,dont elle constate ensuite le dysfonctionnement, puisintente une action à l’encontre du vendeur en se prévalantde la garantie des vices cachés. La Cour de cassation faitdroit à cette demande, considérant que les conditionsexigées pour l’application d’une telle garantie sont remplies.Les défauts invoqués par l’acheteur n’étaient pas apparentslors de la livraison et se sont révélés par la suite, engendrantune mauvaise qualité et des retards d’impression.La chose vendue était donc impropre à l’usage auquel elleétait destinée. La clause limitative de responsabilité stipuléepar le vendeur était de plus inopposable car, d’une part,l’action en garantie des vices cachés ne donne pas lieu à uneaction en responsabilité contractuelle mais à une action engarantie et, d’autre part, vendeur et acquéreur n’étaient pasdes professionnels de même spécialité, et l’acheteur nedisposait donc pas des compétences techniques nécessairespour déceler le vice affectant la chose vendue.La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Avril 2013 – Page 5

ENTREPRISES EN DIFFICULTEDé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ration <strong>de</strong> créance en cas <strong>de</strong> résiliation du bail par le liquidateur(Cass. com., 26 mars 2013, pourvoi n°11-21.060)Par cet arrêt, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation pose le principe selonlequel, lorsque <strong>la</strong> résiliation du bail a été décidée par leliquidateur judiciaire (art. L. 641-12 C. com.), le bailleur quia déc<strong>la</strong>ré sa créance dans le dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux mois à compter <strong>de</strong><strong>la</strong> publication du jugement d’ouverture au BODACCn’encourt pas <strong>la</strong> forclusion, même si ce dé<strong>la</strong>i a expirépostérieurement à celui d’un mois prévu par l’article R. 622-21 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce : « Les cocontractants mentionnésaux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d'un dé<strong>la</strong>id'un mois à compter <strong>de</strong> <strong>la</strong> date <strong>de</strong> <strong>la</strong> résiliation <strong>de</strong> pleindroit ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> notification <strong>de</strong> <strong>la</strong> décision prononçant <strong>la</strong>résiliation pour déc<strong>la</strong>rer au passif <strong>la</strong> créance résultant <strong>de</strong>cette résiliation ».En l'espèce, une société (<strong>la</strong> débitrice) a été mise enliquidation judiciaire le 17 juillet 2008. Le 31 juillet 2008, leliquidateur a notifié à <strong>la</strong> bailleresse <strong>la</strong> résiliation du bailconsenti par cette <strong>de</strong>rnière à <strong>la</strong> débitrice le 12 juin 2003. <strong>La</strong>créance déc<strong>la</strong>rée par <strong>la</strong> bailleresse le 6 octobre 2008 a étérejetée par ordonnance du juge-commissaire en date du 15mars 2010. <strong>La</strong> Cour d'appel <strong>de</strong> Paris a déc<strong>la</strong>ré irrecevable <strong>la</strong>partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ration <strong>de</strong> créance re<strong>la</strong>tive aux dommagesintérêts<strong>de</strong>mandés au titre <strong>de</strong> <strong>la</strong> résiliation anticipée du bail.Les juges du fond ont en effet retenu que cette résiliation apris effet le 31 juillet 2008, que le cocontractant disposed'un dé<strong>la</strong>i d'un mois, à compter <strong>de</strong> celle-ci, pour déc<strong>la</strong>rer aupassif <strong>la</strong> créance résultant <strong>de</strong> cette résiliation et qu'à <strong>la</strong> datedu 6 octobre 2008, le dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ration était donc expiré<strong>de</strong>puis le 31 août 2008 .<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation casse l’arrêt rendu par <strong>la</strong> Cour d’appel.En énonçant le principe précité, elle retient que le jugementd’ouverture <strong>de</strong> <strong>la</strong> liquidation judiciaire a fait l’objet d’unepublication au BODACC, le 14 août 2008, et a ainsi ouvertun dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux mois au bailleur pour déc<strong>la</strong>rer sa créance.Par conséquent, le créancier n’encourait pas <strong>la</strong> forclusionpour avoir effectué <strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ration le 6 octobre 2008. <strong>La</strong>Haute Juridiction, en l’espèce, a c<strong>la</strong>irement entenduprotéger le bailleur, conformément à l’intention dulégis<strong>la</strong>teur, en écartant purement et simplementl’application du dé<strong>la</strong>i spécial d’un mois. Cette position sejustifie par <strong>la</strong> volonté <strong>de</strong>s juges <strong>de</strong> ne pas désavantager lecréancier, dont le bail a été résilié par le liquidateur, parrapport à <strong>la</strong> « masse » <strong>de</strong>s créanciers. Le dé<strong>la</strong>i d’un moispeut donc être considéré comme un dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> faveur accordéaux bailleurs, pour déc<strong>la</strong>rer leur créance au passif.Formalisme <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> en revendication(Cass. com., 12 mars 2013, pourvoi n°11-24.729)Une lettre qui n’invitait pas son <strong>de</strong>stinataire à se prononcersur le droit <strong>de</strong> propriété <strong>de</strong> <strong>la</strong> bailleresse sur le bien ne vautpas <strong>de</strong>man<strong>de</strong> en revendication. Tel est le principe énoncépar <strong>la</strong> Chambre commerciale <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation danscet arrêt du 12 mars 2013.En l'espèce, une société (<strong>la</strong> débitrice) a été mise enredressement, puis en liquidation judiciaire, les 16 juin 2009et 13 avril 2010. Le 17 juillet 2009, <strong>la</strong> bailleresse a <strong>de</strong>mandéà <strong>la</strong> débitrice <strong>de</strong> prendre position sur <strong>la</strong> poursuite du contrat<strong>de</strong> location d'un chariot élévateur. Puis, après avoirvainement revendiqué ce bien le 28 avril 2010, a présentéau juge-commissaire une requête en revendication. Parjugement du 26 novembre 2010, le tribunal a infirmél'ordonnance ayant accueilli cette requête pour tardiveté <strong>de</strong><strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>. <strong>La</strong> Cour d'appel <strong>de</strong> Besançon infirme cejugement en retenant que « <strong>la</strong> lettre du 17 juillet 2009, outrequ'elle <strong>de</strong>mandait <strong>de</strong> prendre position sur <strong>la</strong> poursuite ducontrat en cours, rappe<strong>la</strong>it que <strong>la</strong> résiliation entraîneraitl'obligation <strong>de</strong> restitution immédiate du matériel loué, etqu'elle a été communiquée, à <strong>la</strong> même date, au mandatairejudiciaire avec <strong>la</strong> même observation, <strong>de</strong> sorte que cettelettre <strong>de</strong>vait s'analyser en une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> revendicationsusceptible d'acquiescement ».<strong>La</strong> Cour régu<strong>la</strong>trice casse l'arrêt d'appel au visa <strong>de</strong>s articlesL. 624-9 et R. 624-13 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce. Elle confirmesa jurispru<strong>de</strong>nce rendue sous l’empire <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 25 janvier1985. Ainsi, bien qu’aucun texte impose <strong>de</strong> formalisme à <strong>la</strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong> en revendication, celle-ci s’analyse toutefois enune <strong>de</strong>man<strong>de</strong> en justice. Par conséquent, afin <strong>de</strong> pouvoirconsidérer le juge-commissaire comme saisi, <strong>la</strong> lettreenvoyée le 17 juillet 2009 aurait dû contenir une <strong>de</strong>man<strong>de</strong>en revendication précise, invitant son <strong>de</strong>stinataire à seprononcer sur <strong>la</strong> reconnaissance du droit <strong>de</strong> propriété du<strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur sur le bien.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Avril 2013 – Page 4

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