La Lettre de la franchise - Simon Associés

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LIBRE PROPOSLe e-commerce et les réseauxLe e-commerce ne cesse de se développer en France : lesconsommateurs sont en effet de plus en plus nombreux àréaliser leurs achats en ligne, notamment au moyen de leurtéléphone mobile. Il est donc désormais nécessaire pour lesréseaux de conquérir l’internet.On rappellera que la jurisprudence reconnait d’ailleurs lapossibilité, pour une tête de réseau, de développer un siteinternet en dépit de l’exclusivité d’enseigne accordée dansun secteur géographique déterminé, considérant que lacréation d’un site marchand n’est pas assimilable àl’implantation d’un point de vente dans le secteur protégé(Cass. com., 14 mars 2006, pourvois n°03-14.639, n°03-14.640, et n°03-14.316).Aujourd’hui, l’offre virtuelle doit être perçue commecomplémentaire de l’offre proposée physiquement enmagasin. Le fait pour un réseau de développer une activitévia internet n’a en effet pas pour vocation de venirconcurrencer l’activité développée par les points de vente.La possibilité de pouvoir acheter un produit en ligne etd’aller ensuite le retirer en magasin atteste par exempled’une telle complémentarité ; il en est de même dans le faitd’imprimer des bons disponibles en ligne puis de se rendredans un magasin pour les utiliser. Enfin, on rencontreégalement des bornes internet présentes en points de venteafin de permettre aux clients de consulter l’ensemble del’offre du réseau et compléter les achats physiques qu’ils ontpu réaliser par des achats en ligne. Offre virtuelle et offrephysique sont donc plus que compatibles : elles sontcomplémentaires.Le e-commerce, dont le développement doit notammentpermettre de créer du trafic en magasin peut prendredifférentes formes.Tout d’abord, le site internet peut être commun aufranchiseur et au franchisé ; le réseau dispose alors d’unportail commun qui attire le consommateur, lequel estensuite renvoyé, en fonction de sa localisation, vers le siteinternet d’un magasin appartenant au réseau et situé dans lesecteur géographique le plus proche de celui dans lequel sesitue le consommateur qui aura au préalable renseigné sonadresse. Une telle pratique se rencontre fréquemment dansle domaine de la restauration : la page de connexion internetrenvoie à la page d’accueil du réseau puis il est demandé auclient de s’identifier par son adresse et, en fonction de celleci,la livraison à domicile ou le retrait de la commande dansle restaurant le plus proche pourra lui être proposé d’aprèsla carte offerte par celui-ci. Le consommateur est alors attirépar la marque, l’enseigne, la renommée du réseau, dontprofite ensuite le point de vente dans la mesure où le réseaun’interviendra pas - ou tout au moins pas directement - dansla relation nouée avec le consommateur.Le site de l’enseigne peut également s’appuyer sur le parcphysique de magasins ; les ventes réalisées sur internet sontensuite retirées en magasin. Dans ce cas, le réseau estdavantage présent puisqu’il fixe les conditions de vente duproduit. Le magasin bénéficiera indirectement d’une telleopération dans la mesure où, d’une part le consommateurqui ira chercher sa commande en magasin constituera unclient potentiel et, d’autre part, il pourra percevoir uneindemnisation pour sa mission d’intermédiaire.Grace au e-commerce, le client dispose d’une optionsupplémentaire d’achat : soit se connecter sur internet, soitse rendre en magasin, ce qui élargit également l’offresusceptible de lui être proposée par le réseau. En effet, lasuperficie du point de vente peut limiter la gamme deproduits disponibles à la vente. Une telle contrainte n’existepas lorsqu’il s’agit de produits proposés via internet dans lamesure où l’intégralité de la gamme des produits du réseaupeut dans ce cas être proposée aux consommateurs et ainsiaiguiser son intention d’achat.Enfin, le réseau peut choisir de développer seul une offre deproduits sur internet, sans s’appuyer sur les services d’unmagasin. Dans cette hypothèse, le magasin bénéficiera d’unetelle pratique au travers du renforcement de la notoriété dela marque du réseau auquel il appartient.Sandrine RICHARD -AvocatLa Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Avril 2013 – Page 2

CORPORATE ET DROIT DES SOCIETESDe la possibilité de revenir sur une décision d’associés(Cass. com., 19 mars 2013, pourvoi n°11-23.155)Dans quelle mesure les associés d’une société ayant pris unedécision à l’unanimité peuvent-ils revenir sur ladite décisionavec une nouvelle délibération ? C’est la réponse à cettequestion qui est donnée par cet arrêt de la Cour de cassation.Les associés d’une société civile avaient décidé à l’unanimitéde vendre l’immeuble dont la société était propriétaire,d’apurer le passif avec le prix de vente puis de se partager leboni de liquidation. L’immeuble en question a été vendu.Cependant, 15 jours après la vente de l’immeuble, unenouvelle délibération des associés venait annuler la décisionqui avait été prise de vendre l’immeuble.La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans unarrêt du 19 mars 2013, estime que la première délibérationdécidant de la vente de l’immeuble ne pouvait être annuléecar elle avait reçu un commencement d’exécution (la vente)et les associés disposaient d’un droit acquis (sur larépartition dérogatoire du boni de liquidation). En effet, s’ilest par principe possible de revenir sur une décisioncollective, cela n’est pas le cas lorsque la décision a reçu uncommencement d’exécution, lorsqu’elle a fait naître un droitau profit des associés ou encore lorsque la décision a étépubliée car cela affecterait les droits des tiers.Pas d’exercice de l’action sociale ut singuli à l’encontre de tiers(Cass. com., 19 mars 2013, pourvoi n°12-14.213)L’action ut singuli permet aux actionnaires d’une sociétéd’agir au nom et pour le compte de la société en réparationdu préjudice subi par celle-ci. Le principe de l’action utsinguli est visé à l’article L. 225-252 du code de commerce.C’était pourtant méconnaître les dispositions de l’article L.225-252 du C. com. qui limite son exercice à l’encontre desadministrateurs ou du directeur général de la société, àl’exclusion de tous les autres. Le pourvoi est donc rejeté.En l’espèce, les actionnaires minoritaires d’une sociétéanonyme exercent une action ut singuli afin que soit réparéle préjudice causé à la société par des tiers. Les requérantssoutiennent que l’action est recevable à l’encontre de tiersdès que la société est mise en cause et subit un préjudice.Cette action existe en effet pour le cas où un directeurgénéral ou un administrateur cause un préjudice à la sociétéet pour permettre aux actionnaires de pallier l’inaction desorganes sociaux. Elle ne pouvait donc dans ce cas êtredétournée et utilisée à l’encontre de tiers à la société.Conventions réglementées : prescription de l’action en nullité(Cass. com., 3 avril 2013, pourvoi n°12-15.492)L’arrêt d’espèce vient rappeler une distinction entre le délaide prescription applicable à l’action en nullité d’uneconvention pour non-respect de la procédure d’approbationdes conventions réglementées et celui applicable à une telleaction sur le fondement du droit commun des contrats. Ledéfaut d’approbation d’une convention réglementée permetd’engager la responsabilité du gérant de SARL (art. L. 223-19 C. com) en cas de préjudice subi par la société. Cetteaction ne touche cependant pas à la validité de la conventionqui aurait dû être approuvée, dont la nullité ne pourra êtrerecherchée que sur le fondement du droit commun descontrats. La solution est différente en matière de sociétésanonymes où une telle convention pourrait être annulée surle fondement de l’article L. 225-42 du code de commerce ousur le fondement du droit commun des contrats.En l’espèce, la Cour d’appel avait considéré irrecevables carprescrites les demandes des sociétés qui entendaient obtenirla nullité des conventions conclues sur le fondement du droitcommun des contrats. Or, ni l’article L. 225-42 du C.com., nil’article L. 223-19 du même code, dont les prescriptions sonttriennales, n’étaient applicable en l’espèce. En effet, lessociétés requérantes tentaient d’obtenir la nullité desconventions au titre du droit commun de la nullité descontrats et non pas sur les textes spécifiques aux SARL ouaux sociétés anonymes applicables en matière deconventions réglementées. Si l’article L. 225-42 du C. com.applicable aux sociétés anonymes permet d’obtenir la nullitéd’une convention réglementée qui n’a pas été approuvée, lademande de nullité d’espèce n’avait pas le même fondementet n’était donc pas soumise à une prescription triennale.La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Avril 2013 – Page 3

CORPORATE ET DROIT DES SOCIETESDe <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> revenir sur une décision d’associés(Cass. com., 19 mars 2013, pourvoi n°11-23.155)Dans quelle mesure les associés d’une société ayant pris unedécision à l’unanimité peuvent-ils revenir sur <strong>la</strong>dite décisionavec une nouvelle délibération ? C’est <strong>la</strong> réponse à cettequestion qui est donnée par cet arrêt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation.Les associés d’une société civile avaient décidé à l’unanimité<strong>de</strong> vendre l’immeuble dont <strong>la</strong> société était propriétaire,d’apurer le passif avec le prix <strong>de</strong> vente puis <strong>de</strong> se partager leboni <strong>de</strong> liquidation. L’immeuble en question a été vendu.Cependant, 15 jours après <strong>la</strong> vente <strong>de</strong> l’immeuble, unenouvelle délibération <strong>de</strong>s associés venait annuler <strong>la</strong> décisionqui avait été prise <strong>de</strong> vendre l’immeuble.<strong>La</strong> Chambre commerciale <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation, dans unarrêt du 19 mars 2013, estime que <strong>la</strong> première délibérationdécidant <strong>de</strong> <strong>la</strong> vente <strong>de</strong> l’immeuble ne pouvait être annuléecar elle avait reçu un commencement d’exécution (<strong>la</strong> vente)et les associés disposaient d’un droit acquis (sur <strong>la</strong>répartition dérogatoire du boni <strong>de</strong> liquidation). En effet, s’ilest par principe possible <strong>de</strong> revenir sur une décisioncollective, ce<strong>la</strong> n’est pas le cas lorsque <strong>la</strong> décision a reçu uncommencement d’exécution, lorsqu’elle a fait naître un droitau profit <strong>de</strong>s associés ou encore lorsque <strong>la</strong> décision a étépubliée car ce<strong>la</strong> affecterait les droits <strong>de</strong>s tiers.Pas d’exercice <strong>de</strong> l’action sociale ut singuli à l’encontre <strong>de</strong> tiers(Cass. com., 19 mars 2013, pourvoi n°12-14.213)L’action ut singuli permet aux actionnaires d’une sociétéd’agir au nom et pour le compte <strong>de</strong> <strong>la</strong> société en réparationdu préjudice subi par celle-ci. Le principe <strong>de</strong> l’action utsinguli est visé à l’article L. 225-252 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce.C’était pourtant méconnaître les dispositions <strong>de</strong> l’article L.225-252 du C. com. qui limite son exercice à l’encontre <strong>de</strong>sadministrateurs ou du directeur général <strong>de</strong> <strong>la</strong> société, àl’exclusion <strong>de</strong> tous les autres. Le pourvoi est donc rejeté.En l’espèce, les actionnaires minoritaires d’une sociétéanonyme exercent une action ut singuli afin que soit réparéle préjudice causé à <strong>la</strong> société par <strong>de</strong>s tiers. Les requérantssoutiennent que l’action est recevable à l’encontre <strong>de</strong> tiersdès que <strong>la</strong> société est mise en cause et subit un préjudice.Cette action existe en effet pour le cas où un directeurgénéral ou un administrateur cause un préjudice à <strong>la</strong> sociétéet pour permettre aux actionnaires <strong>de</strong> pallier l’inaction <strong>de</strong>sorganes sociaux. Elle ne pouvait donc dans ce cas êtredétournée et utilisée à l’encontre <strong>de</strong> tiers à <strong>la</strong> société.Conventions réglementées : prescription <strong>de</strong> l’action en nullité(Cass. com., 3 avril 2013, pourvoi n°12-15.492)L’arrêt d’espèce vient rappeler une distinction entre le dé<strong>la</strong>i<strong>de</strong> prescription applicable à l’action en nullité d’uneconvention pour non-respect <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédure d’approbation<strong>de</strong>s conventions réglementées et celui applicable à une telleaction sur le fon<strong>de</strong>ment du droit commun <strong>de</strong>s contrats. Ledéfaut d’approbation d’une convention réglementée permetd’engager <strong>la</strong> responsabilité du gérant <strong>de</strong> SARL (art. L. 223-19 C. com) en cas <strong>de</strong> préjudice subi par <strong>la</strong> société. Cetteaction ne touche cependant pas à <strong>la</strong> validité <strong>de</strong> <strong>la</strong> conventionqui aurait dû être approuvée, dont <strong>la</strong> nullité ne pourra êtrerecherchée que sur le fon<strong>de</strong>ment du droit commun <strong>de</strong>scontrats. <strong>La</strong> solution est différente en matière <strong>de</strong> sociétésanonymes où une telle convention pourrait être annulée surle fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> l’article L. 225-42 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce ousur le fon<strong>de</strong>ment du droit commun <strong>de</strong>s contrats.En l’espèce, <strong>la</strong> Cour d’appel avait considéré irrecevables carprescrites les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s sociétés qui entendaient obtenir<strong>la</strong> nullité <strong>de</strong>s conventions conclues sur le fon<strong>de</strong>ment du droitcommun <strong>de</strong>s contrats. Or, ni l’article L. 225-42 du C.com., nil’article L. 223-19 du même co<strong>de</strong>, dont les prescriptions sonttriennales, n’étaient applicable en l’espèce. En effet, lessociétés requérantes tentaient d’obtenir <strong>la</strong> nullité <strong>de</strong>sconventions au titre du droit commun <strong>de</strong> <strong>la</strong> nullité <strong>de</strong>scontrats et non pas sur les textes spécifiques aux SARL ouaux sociétés anonymes applicables en matière <strong>de</strong>conventions réglementées. Si l’article L. 225-42 du C. com.applicable aux sociétés anonymes permet d’obtenir <strong>la</strong> nullitéd’une convention réglementée qui n’a pas été approuvée, <strong>la</strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> nullité d’espèce n’avait pas le même fon<strong>de</strong>mentet n’était donc pas soumise à une prescription triennale.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Avril 2013 – Page 3

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