La Lettre de la franchise - Simon Associés

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PROCEDURE CIVILE ET VOIES D’EXECUTIONRétractation de la désignation d’un mandataire ad hoc et arbitrage en cours(Cass. civ. 1 ère , 28 mars 2013, pourvoi n°11-11.320)Par cet arrêt du 28 mars 2013, la Première Chambre civile dela Cour de cassation a rendu une décision aussi importantequ’intéressante. Le litige concernait un contrat conclu entreune société française et une société russe. Ce contrat n’ayantjamais été exécuté, la société russe a formé une demanded’arbitrage visant la clause compromissoire. Or, la société dedroit français ayant fait l’objet d’une dissolution et d’uneradiation du RCS, la société russe a, au préalable, formé unedemande de désignation d’un mandataire ad hoc. LePrésident du Tribunal de commerce de Nanterre a procédé àcette désignation. La procédure d’arbitrage internationals’est poursuivie et le mandataire ad hoc a désigné unarbitre, conformément à la mission qui lui avait été donnée.Entre-temps, l’ancienne société-mère de la société radiée asollicité la rétractation de l’ordonnance ayant désigné lemandataire ad hoc. Accueillant cette demande, le Présidentdu Tribunal de commerce de Nanterre a rétractél’ordonnance désignant le premier mandataire ad hoc et aprocédé ensuite à la désignation d’un second mandataire adhoc, à l’initiative de l’ancienne société-mère.Une fois désigné, le second mandataire ad hoc a assignél’arbitre désigné par le premier mandataire ad hoc en nullitéde sa désignation. Saisie sur contredit, la Cour d’appel deParis a constaté l’incompétence du Tribunal de GrandeInstance saisi pour connaître de la régularité de lacomposition d’un tribunal arbitral constitué selon les règlesde l’arbitrage international. Cet arrêt est censuré par la Courde cassation. Si le tribunal arbitral est seul compétent pourstatuer sur la régularité de sa composition, le Tribunal deGrande Instance était compétent pour statuer sur la nullitéde la désignation de l’arbitre, en tant que tribunal étatiquedu domicile de l’arbitre irrégulièrement désigné. En l’espèce,le tribunal arbitral s’était considéré comme régulièrementconstitué, mais a ensuite, et de manière fort opportune,démissionné à l’unanimité, provoquant ainsi la constitutiond’un nouveau tribunal. En pareille hypothèse, la prudenceest donc de rigueur. La rétractation potentielle étant d’effetrétroactif, il convient d’attendre que la désignation dumandataire ad hoc ne soit plus susceptible de recours pouraller plus avant dans une procédure arbitrale coûteuse.L’influence des statuts d’association sur les recours judiciaires(Cass. civ. 3 ème , 4 avril 2013, pourvoi n° 11-22.127)Contrairement au droit des sociétés qui organise légalementle pouvoir de représentation en justice à travers la définitionlégale des pouvoirs des dirigeants, le droit des associationslaisse une grande liberté au moment de déterminer lespouvoirs de représentation en justice. Il est ainsi acquis delongue date que les statuts de l’association peuvent désignerlibrement la personne habilitée à agir et représenterl’association en justice (Cass. crim., 27 mars 1984, pourvoin° 83-93.151, Bull. crim., n° 128).En l’espèce, les statuts désignaient le président, sur décisiondu bureau. On sait que les clauses de désignation sontsanctionnées par l’irrecevabilité de la demande (Cass. civ.2 ème , 10 janv. 1973, n° 71-13.849) et que la jurisprudence semontre de plus en plus stricte sur ce point (Cass. civ. 1 ère , 19novembre 2002, n° 00-18.947, D. 2003. p. 21). A nouveau, laHaute Cour s’est montrée très rigoureuse. Ayant constatéque la décision du bureau était postérieure à l’expiration dudélai de recours, elle a alors considéré le pourvoi irrecevable.Irrecevabilité du pourvoi formé contre une ordonnance du Conseiller de la mise en état(Cass. civ. 1 ère , 10 avril 2013, pourvoi n° 12-14.939)Dans le cadre d’un litige contractuel et suite à uneordonnance du juge de la mise en état se déclarantincompétent au profit des juridictions administratives, uneSCI a interjeté appel de cette ordonnance en intimant deuxsociétés d’un même groupe, dont l’une était étrangère aulitige. Le Conseiller de la mise en état a jugé irrecevablel’appel formé à l’encontre de la société étrangère au litige.Un pourvoi est formé à l’encontre de cette ordonnance et del’arrêt au fond. La Cour de cassation a jugé ce pourvoiirrecevable. L’ordonnance du conseiller de la mise en étatmettant fin à l’instance doit être déférée à la Cour d’appeldans les 15 jours (article 919, alinéa 2 code de procédurecivile) et seule la décision de la Cour statuant surl’ordonnance est susceptible de pourvoi.La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Avril 2013 – Page 12

ACTUALITÉ DU CABINETÉVÈNEMENTSCyrille GARNIER rejoint SIMON ASSOCIESAprès avoir exercé durant plus de neuf ans au sein de cabinets internationaux, Cyrille GARNIER intègre le bureau parisien duCabinet SIMON ASSOCIES en qualité d’associé.Exerçant depuis 2005 chez WHITE & CASE au sein du département Fusions-Acquisitions, Cyrille GARNIER co-animedésormais le département Sociétés-Cessions-Acquisitions aux cotés de Jack DEMAISON, associé responsable de cette activitéau Cabinet SIMON ASSOCIES.Spécialisé dans le domaine des fusions-acquisitions, des marchés de capitaux et du private equity, Cyrille GARNIERconseille notamment les sociétés françaises et internationales, cotées et non cotées, dans le cadre de leurs opérationsd’acquisition, de cession et de restructuration, et intervient régulièrement sur des opérations de levées de fonds,auprès d’entreprises en développement, de fonds d’investissements ou de family offices.Pour lire le communiqué, cliquez ici.Pour lire l’interview – Portrait consacrée à Cyrille GARNIER dans « Le Monde du Droit » le 5 avril 2013, cliquez ici.Salon Maroc Commerce ExpoLe Cabinet SIMON Associés a participé au Salon Maroc Commerce Expo qui s’est déroulé à Casablanca,du 25 au 27 avril 2013.Smallcap Event de ParisLe Cabinet SIMON Associés a participé à la 8 ème édition du « Smallcap Event » de Paris, réunissant cinquante sociétés cotéesayant une capitalisation inférieure à 500M€ et 180 gérants institutionnels, les 15 et 16 avril dernier - Salons Hoche à Paris.Atelier du Pack Croissance PMEStéphane CAVET, Avocat associé au sein du département Entreprises en difficultés & Affaires spéciales de SIMON Associés,est intervenu dans le cadre des Ateliers du Pack Croissance PME, organisés à Montpellier le 5 avril dernier,pour apporter son éclairage sur les spécificités juridique et opérationnelle de la procédure,sur le thème « La reprise à la barre du tribunal, un levier de croissance à exploiter ? ».Plus d’informations dans la rubrique Evènements de notre site.Pour recevoir l’actualité du Cabinet, les numéros précédents de notre Lettre :www.simonassocies.comLa Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Avril 2013 – Page 13

PROCEDURE CIVILE ET VOIES D’EXECUTIONRétractation <strong>de</strong> <strong>la</strong> désignation d’un mandataire ad hoc et arbitrage en cours(Cass. civ. 1 ère , 28 mars 2013, pourvoi n°11-11.320)Par cet arrêt du 28 mars 2013, <strong>la</strong> Première Chambre civile <strong>de</strong><strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a rendu une décision aussi importantequ’intéressante. Le litige concernait un contrat conclu entreune société française et une société russe. Ce contrat n’ayantjamais été exécuté, <strong>la</strong> société russe a formé une <strong>de</strong>man<strong>de</strong>d’arbitrage visant <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use compromissoire. Or, <strong>la</strong> société <strong>de</strong>droit français ayant fait l’objet d’une dissolution et d’uneradiation du RCS, <strong>la</strong> société russe a, au préa<strong>la</strong>ble, formé une<strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> désignation d’un mandataire ad hoc. LePrési<strong>de</strong>nt du Tribunal <strong>de</strong> commerce <strong>de</strong> Nanterre a procédé àcette désignation. <strong>La</strong> procédure d’arbitrage internationals’est poursuivie et le mandataire ad hoc a désigné unarbitre, conformément à <strong>la</strong> mission qui lui avait été donnée.Entre-temps, l’ancienne société-mère <strong>de</strong> <strong>la</strong> société radiée asollicité <strong>la</strong> rétractation <strong>de</strong> l’ordonnance ayant désigné lemandataire ad hoc. Accueil<strong>la</strong>nt cette <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, le Prési<strong>de</strong>ntdu Tribunal <strong>de</strong> commerce <strong>de</strong> Nanterre a rétractél’ordonnance désignant le premier mandataire ad hoc et aprocédé ensuite à <strong>la</strong> désignation d’un second mandataire adhoc, à l’initiative <strong>de</strong> l’ancienne société-mère.Une fois désigné, le second mandataire ad hoc a assignél’arbitre désigné par le premier mandataire ad hoc en nullité<strong>de</strong> sa désignation. Saisie sur contredit, <strong>la</strong> Cour d’appel <strong>de</strong>Paris a constaté l’incompétence du Tribunal <strong>de</strong> Gran<strong>de</strong>Instance saisi pour connaître <strong>de</strong> <strong>la</strong> régu<strong>la</strong>rité <strong>de</strong> <strong>la</strong>composition d’un tribunal arbitral constitué selon les règles<strong>de</strong> l’arbitrage international. Cet arrêt est censuré par <strong>la</strong> Cour<strong>de</strong> cassation. Si le tribunal arbitral est seul compétent pourstatuer sur <strong>la</strong> régu<strong>la</strong>rité <strong>de</strong> sa composition, le Tribunal <strong>de</strong>Gran<strong>de</strong> Instance était compétent pour statuer sur <strong>la</strong> nullité<strong>de</strong> <strong>la</strong> désignation <strong>de</strong> l’arbitre, en tant que tribunal étatiquedu domicile <strong>de</strong> l’arbitre irrégulièrement désigné. En l’espèce,le tribunal arbitral s’était considéré comme régulièrementconstitué, mais a ensuite, et <strong>de</strong> manière fort opportune,démissionné à l’unanimité, provoquant ainsi <strong>la</strong> constitutiond’un nouveau tribunal. En pareille hypothèse, <strong>la</strong> pru<strong>de</strong>nceest donc <strong>de</strong> rigueur. <strong>La</strong> rétractation potentielle étant d’effetrétroactif, il convient d’attendre que <strong>la</strong> désignation dumandataire ad hoc ne soit plus susceptible <strong>de</strong> recours pouraller plus avant dans une procédure arbitrale coûteuse.L’influence <strong>de</strong>s statuts d’association sur les recours judiciaires(Cass. civ. 3 ème , 4 avril 2013, pourvoi n° 11-22.127)Contrairement au droit <strong>de</strong>s sociétés qui organise légalementle pouvoir <strong>de</strong> représentation en justice à travers <strong>la</strong> définitionlégale <strong>de</strong>s pouvoirs <strong>de</strong>s dirigeants, le droit <strong>de</strong>s associations<strong>la</strong>isse une gran<strong>de</strong> liberté au moment <strong>de</strong> déterminer lespouvoirs <strong>de</strong> représentation en justice. Il est ainsi acquis <strong>de</strong>longue date que les statuts <strong>de</strong> l’association peuvent désignerlibrement <strong>la</strong> personne habilitée à agir et représenterl’association en justice (Cass. crim., 27 mars 1984, pourvoin° 83-93.151, Bull. crim., n° 128).En l’espèce, les statuts désignaient le prési<strong>de</strong>nt, sur décisiondu bureau. On sait que les c<strong>la</strong>uses <strong>de</strong> désignation sontsanctionnées par l’irrecevabilité <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> (Cass. civ.2 ème , 10 janv. 1973, n° 71-13.849) et que <strong>la</strong> jurispru<strong>de</strong>nce semontre <strong>de</strong> plus en plus stricte sur ce point (Cass. civ. 1 ère , 19novembre 2002, n° 00-18.947, D. 2003. p. 21). A nouveau, <strong>la</strong>Haute Cour s’est montrée très rigoureuse. Ayant constatéque <strong>la</strong> décision du bureau était postérieure à l’expiration dudé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> recours, elle a alors considéré le pourvoi irrecevable.Irrecevabilité du pourvoi formé contre une ordonnance du Conseiller <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise en état(Cass. civ. 1 ère , 10 avril 2013, pourvoi n° 12-14.939)Dans le cadre d’un litige contractuel et suite à uneordonnance du juge <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise en état se déc<strong>la</strong>rantincompétent au profit <strong>de</strong>s juridictions administratives, uneSCI a interjeté appel <strong>de</strong> cette ordonnance en intimant <strong>de</strong>uxsociétés d’un même groupe, dont l’une était étrangère aulitige. Le Conseiller <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise en état a jugé irrecevablel’appel formé à l’encontre <strong>de</strong> <strong>la</strong> société étrangère au litige.Un pourvoi est formé à l’encontre <strong>de</strong> cette ordonnance et <strong>de</strong>l’arrêt au fond. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a jugé ce pourvoiirrecevable. L’ordonnance du conseiller <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise en étatmettant fin à l’instance doit être déférée à <strong>la</strong> Cour d’appeldans les 15 jours (article 919, alinéa 2 co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédurecivile) et seule <strong>la</strong> décision <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour statuant surl’ordonnance est susceptible <strong>de</strong> pourvoi.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Avril 2013 – Page 12

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