La Lettre de la franchise - Simon Associés

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DROIT DE LA SANTEModalités de la preuve en matière d’infection nosocomiale(Cass. civ. 1 ère , 10 avril 2013, pourvoi n°12-14.219)La loi du 4 mars 2002 a consacré une responsabilité de pleindroit des établissements de santé en matière d’infectionnosocomiale. En revanche, les professionnels de santé nesont responsables des dommages résultant d’infectionsnosocomiales qu’en cas de faute. En l’espèce, une courd’appel a considéré qu’une clinique, déclarée responsable insolidum avec le chirurgien des dommages subis par unpatient à la suite d’une infection nosocomiale contractée lorsd’une opération pratiquée par le chirurgien dans les locauxexploités par la clinique, devait garantir ce dernier descondamnations prononcées contre lui. Pour retenir cettesolution, la Cour s’est fondée sur un rapport d’expertise quirelevait que l’un des germes identifiés comme étant àl’origine de l’infection était nosocomial et que la clinique neproduisait aucun élément médical contraire. Ainsi, quandbien même une responsabilité in solidum avait été retenueentre la clinique et le praticien, seule la première était enréalité tenue à la réparation du dommage, pour partie autitre de sa responsabilité de plein droit, et pour partie autitre de sa faute, constituée par le non respect des mesuresd’asepsie. La Cour de cassation a censuré la position adoptéepar les juges du fond aux motifs que la présence, dansl’organisme du patient, d’un germe habituellement retrouvédans les infections nosocomiales, ne constitue pas à elleseule la preuve que les mesures d’asepsie qui incombent à laclinique n’auraient pas été prises.Perte de chance et réparation du préjudice(Cass. civ. 1 ère , 10 avril 2013, pourvoi n°12-17.631)Un patient a consulté un médecin généraliste pour desdouleurs lombaires, qui lui a prescrit des antiinflammatoires.Ses troubles s’étant aggravés, il a consultéun spécialiste, lequel a diagnostiqué une hernie discale et l’aadressé à l’hôpital où il a été opéré le jour même. A la suitede l’intervention, le patient a conservé des séquelles dues àune infection neurologique dite syndrome de la queue decheval. La Cour d’appel a déclaré le médecin généralisteentièrement responsable des conséquences dommageablessubies par le patient au motif que ce dernier a commis unefaute en ne diagnostiquant pas, lors des consultations, laprésence d’une hernie discale compliquée du syndrome de laqueue de cheval. La Haute Cour a cassé cet arrêt. En effet,elle considère qu’il ressort des constations des juges du fondque si l’intervention a été tardive, faisant perdre au patientdes chances d’une évolution sans séquelles, lescomplications survenues auraient pu se produire, même sielle était intervenue plutôt. Ainsi, selon la Cour de cassationil appartenait aux juges du fond de mesurer le pourcentagede chances perdues par le patient du fait du retard et dedéterminer la fraction de son dommage en lien de causalitécertain et direct avec la faute du médecin.Défaut d’information et réparation d’un préjudice moral(CA Colmar, 15 mars 2013, R.G. n°10/01578)Un patient souffrant d’un reflux gastro-œsophagien a subiune intervention chirurgicale. Cette opération s’estcompliquée d’une hernie hiatale. Toutefois, la décision depratiquer une reprise chirurgicale a été différée suite à denouvelles douleurs dues à l’évolution de la hernie. Le patienta recherché la responsabilité de son chirurgien. Lajuridiction de première instance ayant écarté laresponsabilité du médecin, le patient a interjeté appel de ladécision. La Cour d’appel a constaté qu’il ressortait del’expertise judiciaire que l’opération était conforme auxdonnées de la science, et la complication survenue est unaléa thérapeutique qui a été correctement traité, la reprisechirurgicale différée n’étant pas une faute. L’expert aconstaté que la seule faute susceptible d’être retenue àl’encontre du médecin était le défaut d’information sur lespossibilités thérapeutiques et sur les conséquences del’apparition de la complication. Ainsi, le patient n’éprouvequ’un préjudice moral, indemnisé à hauteur de 3.000 euros,dans la mesure où il n’a pas pu choisir de façon libre etéclairée le traitement à lui appliquer.La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Avril 2013 – Page 10

PERSONNES ET PATRIMOINELe point de départ du délai de prescription de l’action en nullité d’une libéralité(Cass. civ. 1 ère , 20 mars 2013, pourvoi n°11-28.318)Une veuve, mariée sous le régime de la communautéuniverselle, est décédée. Par un testament authentique, ellea légué la plus forte quotité disponible de sa succession àl’une de ses deux filles en précisant les biens qui lui étaientattribués en priorité et l’ordre dans lequel ils devaient luirevenir. L’autre de ses filles a demandé l’annulation dutestament pour cause d’insanité d’esprit. La Cour d’appel adéclaré l’action en nullité irrecevable au motif qu’elle a étéengagée postérieurement au délai de cinq ans prévu parl’article 1304 du code civil qui a commencé à courir au jourde l’acte contesté. La Cour de cassation a censuré la positionadoptée par les juges du fond au visa des articles 901 et 1304du code civil. En effet, les magistrats de la Cour Suprême ontconsidéré que « l’action en nullité d’un acte à titre gratuitpour insanité d’esprit ne pouvant être introduit par leshéritiers qu’à compter du décès du disposant, laprescription n’avait pu commencer à courir avant le décèsdu testateur ».Le droit de récompense par la communauté en cas de profit tiré de biens propres(Cass. civ. 1 ère , 20 mars 2013, pourvoi n°11-20.212)L’article 1433 du code civil dispose « la communauté doitrécompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle atiré profit de biens propres. Il en est ainsi notammentquand elle a encaissé des deniers propres ou provenant dela vente d’un propre sans qu’il en ait été fait emploi ouremploi ». En l’espèce, le divorce d’époux mariés sanscontrat préalable a été prononcé. Des difficultés sont néesau cours des opérations de liquidation et de partage de leurcommunauté. La Cour d’appel a débouté l’époux de sademande à tendant se voir reconnaître créancier d’unerécompense au titre d’un appartement après avoir constatéque la somme provenant de la vente d’un autre appartementbien propre du mari a été réinvestie dans l’achat d’untroisième appartement, lui-même revendu, le prix devente ayant été réinvesti dans l’achat de l’appartementlitigieux. L’arrêt d’appel retient que l’achat du troisièmeappartement ne comporte pas de clause de remploi, desorte que celui-ci constituait un bien commun dont lavente a financé l’achat d’un autre bien commun. La HauteCour a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel au visa del’article 1433 du code civil que les juges du fond ont refuséd’appliquer alors qu’ils avaient constaté que des denierspropres avaient servi à acquérir un bien commun qui, parsubrogation, se retrouvait lors de la liquidation.La faute constituée par les actions d’un prétendu légataire(Cass. civ. 1 ère , 20 mars 2013, pourvoi n°11-27.285)Une femme a, par un acte effectué en 1996, révoqué tous sestestaments antérieurs et notamment un passé en 1995 quiavait institué un homme comme légataire universel. Elledécède un an après en laissant pour lui succéder sa fille. Unpremier arrêt rendu par les juges du fond a annulé letestament effectué en 1996. Un pourvoi a été formé et laHaute Cour l’a rejeté en 2005 : le testament de 1995 devaitdonc s’appliquer. Le légataire universel a alors demandé ladélivrance de son legs mais en a été débouté. La Cour decassation a confirmé la position des juges du fond. Elle aconsidéré que l’action engagée s’intégrait dans une véritablemachination tendant à faire croire que le légataire universelavait eu en sa possession, depuis le décès de la testatrice,un testament qui avait été détruit plusieurs annéesauparavant par son auteur, en recourant à la complicitéd’un notaire peu scrupuleux, un acte de reconstitution decomplaisance ayant été établi. Une action en justice aensuite été engagée pour conférer à ce montage frauduleuxle sceau de l’autorité irréfragable de chose jugée. La Courd’appel a relevé que le légataire avait causé un préjudice àla fille de la défunte en la privant de la jouissance de lasuccession de sa mère et en la contraignant à subir desprocédures judicaires coûteuses et pénibles. Une fauteétait donc caractérisée à l’encontre du légataire.La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Avril 2013 – Page 11

PERSONNES ET PATRIMOINELe point <strong>de</strong> départ du dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> prescription <strong>de</strong> l’action en nullité d’une libéralité(Cass. civ. 1 ère , 20 mars 2013, pourvoi n°11-28.318)Une veuve, mariée sous le régime <strong>de</strong> <strong>la</strong> communautéuniverselle, est décédée. Par un testament authentique, ellea légué <strong>la</strong> plus forte quotité disponible <strong>de</strong> sa succession àl’une <strong>de</strong> ses <strong>de</strong>ux filles en précisant les biens qui lui étaientattribués en priorité et l’ordre dans lequel ils <strong>de</strong>vaient luirevenir. L’autre <strong>de</strong> ses filles a <strong>de</strong>mandé l’annu<strong>la</strong>tion dutestament pour cause d’insanité d’esprit. <strong>La</strong> Cour d’appel adéc<strong>la</strong>ré l’action en nullité irrecevable au motif qu’elle a étéengagée postérieurement au dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> cinq ans prévu parl’article 1304 du co<strong>de</strong> civil qui a commencé à courir au jour<strong>de</strong> l’acte contesté. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a censuré <strong>la</strong> positionadoptée par les juges du fond au visa <strong>de</strong>s articles 901 et 1304du co<strong>de</strong> civil. En effet, les magistrats <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour Suprême ontconsidéré que « l’action en nullité d’un acte à titre gratuitpour insanité d’esprit ne pouvant être introduit par leshéritiers qu’à compter du décès du disposant, <strong>la</strong>prescription n’avait pu commencer à courir avant le décèsdu testateur ».Le droit <strong>de</strong> récompense par <strong>la</strong> communauté en cas <strong>de</strong> profit tiré <strong>de</strong> biens propres(Cass. civ. 1 ère , 20 mars 2013, pourvoi n°11-20.212)L’article 1433 du co<strong>de</strong> civil dispose « <strong>la</strong> communauté doitrécompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle atiré profit <strong>de</strong> biens propres. Il en est ainsi notammentquand elle a encaissé <strong>de</strong>s <strong>de</strong>niers propres ou provenant <strong>de</strong><strong>la</strong> vente d’un propre sans qu’il en ait été fait emploi ouremploi ». En l’espèce, le divorce d’époux mariés sanscontrat préa<strong>la</strong>ble a été prononcé. Des difficultés sont néesau cours <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> liquidation et <strong>de</strong> partage <strong>de</strong> leurcommunauté. <strong>La</strong> Cour d’appel a débouté l’époux <strong>de</strong> sa<strong>de</strong>man<strong>de</strong> à tendant se voir reconnaître créancier d’unerécompense au titre d’un appartement après avoir constatéque <strong>la</strong> somme provenant <strong>de</strong> <strong>la</strong> vente d’un autre appartementbien propre du mari a été réinvestie dans l’achat d’untroisième appartement, lui-même revendu, le prix <strong>de</strong>vente ayant été réinvesti dans l’achat <strong>de</strong> l’appartementlitigieux. L’arrêt d’appel retient que l’achat du troisièmeappartement ne comporte pas <strong>de</strong> c<strong>la</strong>use <strong>de</strong> remploi, <strong>de</strong>sorte que celui-ci constituait un bien commun dont <strong>la</strong>vente a financé l’achat d’un autre bien commun. <strong>La</strong> HauteCour a cassé l’arrêt rendu par <strong>la</strong> Cour d’appel au visa <strong>de</strong>l’article 1433 du co<strong>de</strong> civil que les juges du fond ont refuséd’appliquer alors qu’ils avaient constaté que <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nierspropres avaient servi à acquérir un bien commun qui, parsubrogation, se retrouvait lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> liquidation.<strong>La</strong> faute constituée par les actions d’un prétendu légataire(Cass. civ. 1 ère , 20 mars 2013, pourvoi n°11-27.285)Une femme a, par un acte effectué en 1996, révoqué tous sestestaments antérieurs et notamment un passé en 1995 quiavait institué un homme comme légataire universel. Elledécè<strong>de</strong> un an après en <strong>la</strong>issant pour lui succé<strong>de</strong>r sa fille. Unpremier arrêt rendu par les juges du fond a annulé letestament effectué en 1996. Un pourvoi a été formé et <strong>la</strong>Haute Cour l’a rejeté en 2005 : le testament <strong>de</strong> 1995 <strong>de</strong>vaitdonc s’appliquer. Le légataire universel a alors <strong>de</strong>mandé <strong>la</strong>délivrance <strong>de</strong> son legs mais en a été débouté. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong>cassation a confirmé <strong>la</strong> position <strong>de</strong>s juges du fond. Elle aconsidéré que l’action engagée s’intégrait dans une véritablemachination tendant à faire croire que le légataire universe<strong>la</strong>vait eu en sa possession, <strong>de</strong>puis le décès <strong>de</strong> <strong>la</strong> testatrice,un testament qui avait été détruit plusieurs annéesauparavant par son auteur, en recourant à <strong>la</strong> complicitéd’un notaire peu scrupuleux, un acte <strong>de</strong> reconstitution <strong>de</strong>comp<strong>la</strong>isance ayant été établi. Une action en justice aensuite été engagée pour conférer à ce montage frauduleuxle sceau <strong>de</strong> l’autorité irréfragable <strong>de</strong> chose jugée. <strong>La</strong> Courd’appel a relevé que le légataire avait causé un préjudice à<strong>la</strong> fille <strong>de</strong> <strong>la</strong> défunte en <strong>la</strong> privant <strong>de</strong> <strong>la</strong> jouissance <strong>de</strong> <strong>la</strong>succession <strong>de</strong> sa mère et en <strong>la</strong> contraignant à subir <strong>de</strong>sprocédures judicaires coûteuses et pénibles. Une fauteétait donc caractérisée à l’encontre du légataire.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Avril 2013 – Page 11

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