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La Lettre de la franchise - Simon Associés

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DROIT DE LA SANTEModalités <strong>de</strong> <strong>la</strong> preuve en matière d’infection nosocomiale(Cass. civ. 1 ère , 10 avril 2013, pourvoi n°12-14.219)<strong>La</strong> loi du 4 mars 2002 a consacré une responsabilité <strong>de</strong> pleindroit <strong>de</strong>s établissements <strong>de</strong> santé en matière d’infectionnosocomiale. En revanche, les professionnels <strong>de</strong> santé nesont responsables <strong>de</strong>s dommages résultant d’infectionsnosocomiales qu’en cas <strong>de</strong> faute. En l’espèce, une courd’appel a considéré qu’une clinique, déc<strong>la</strong>rée responsable insolidum avec le chirurgien <strong>de</strong>s dommages subis par unpatient à <strong>la</strong> suite d’une infection nosocomiale contractée lorsd’une opération pratiquée par le chirurgien dans les locauxexploités par <strong>la</strong> clinique, <strong>de</strong>vait garantir ce <strong>de</strong>rnier <strong>de</strong>scondamnations prononcées contre lui. Pour retenir cettesolution, <strong>la</strong> Cour s’est fondée sur un rapport d’expertise quirelevait que l’un <strong>de</strong>s germes i<strong>de</strong>ntifiés comme étant àl’origine <strong>de</strong> l’infection était nosocomial et que <strong>la</strong> clinique neproduisait aucun élément médical contraire. Ainsi, quandbien même une responsabilité in solidum avait été retenueentre <strong>la</strong> clinique et le praticien, seule <strong>la</strong> première était enréalité tenue à <strong>la</strong> réparation du dommage, pour partie autitre <strong>de</strong> sa responsabilité <strong>de</strong> plein droit, et pour partie autitre <strong>de</strong> sa faute, constituée par le non respect <strong>de</strong>s mesuresd’asepsie. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a censuré <strong>la</strong> position adoptéepar les juges du fond aux motifs que <strong>la</strong> présence, dansl’organisme du patient, d’un germe habituellement retrouvédans les infections nosocomiales, ne constitue pas à elleseule <strong>la</strong> preuve que les mesures d’asepsie qui incombent à <strong>la</strong>clinique n’auraient pas été prises.Perte <strong>de</strong> chance et réparation du préjudice(Cass. civ. 1 ère , 10 avril 2013, pourvoi n°12-17.631)Un patient a consulté un mé<strong>de</strong>cin généraliste pour <strong>de</strong>sdouleurs lombaires, qui lui a prescrit <strong>de</strong>s antiinf<strong>la</strong>mmatoires.Ses troubles s’étant aggravés, il a consultéun spécialiste, lequel a diagnostiqué une hernie discale et l’aadressé à l’hôpital où il a été opéré le jour même. A <strong>la</strong> suite<strong>de</strong> l’intervention, le patient a conservé <strong>de</strong>s séquelles dues àune infection neurologique dite syndrome <strong>de</strong> <strong>la</strong> queue <strong>de</strong>cheval. <strong>La</strong> Cour d’appel a déc<strong>la</strong>ré le mé<strong>de</strong>cin généralisteentièrement responsable <strong>de</strong>s conséquences dommageablessubies par le patient au motif que ce <strong>de</strong>rnier a commis unefaute en ne diagnostiquant pas, lors <strong>de</strong>s consultations, <strong>la</strong>présence d’une hernie discale compliquée du syndrome <strong>de</strong> <strong>la</strong>queue <strong>de</strong> cheval. <strong>La</strong> Haute Cour a cassé cet arrêt. En effet,elle considère qu’il ressort <strong>de</strong>s constations <strong>de</strong>s juges du fondque si l’intervention a été tardive, faisant perdre au patient<strong>de</strong>s chances d’une évolution sans séquelles, lescomplications survenues auraient pu se produire, même sielle était intervenue plutôt. Ainsi, selon <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassationil appartenait aux juges du fond <strong>de</strong> mesurer le pourcentage<strong>de</strong> chances perdues par le patient du fait du retard et <strong>de</strong>déterminer <strong>la</strong> fraction <strong>de</strong> son dommage en lien <strong>de</strong> causalitécertain et direct avec <strong>la</strong> faute du mé<strong>de</strong>cin.Défaut d’information et réparation d’un préjudice moral(CA Colmar, 15 mars 2013, R.G. n°10/01578)Un patient souffrant d’un reflux gastro-œsophagien a subiune intervention chirurgicale. Cette opération s’estcompliquée d’une hernie hiatale. Toutefois, <strong>la</strong> décision <strong>de</strong>pratiquer une reprise chirurgicale a été différée suite à <strong>de</strong>nouvelles douleurs dues à l’évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> hernie. Le patienta recherché <strong>la</strong> responsabilité <strong>de</strong> son chirurgien. <strong>La</strong>juridiction <strong>de</strong> première instance ayant écarté <strong>la</strong>responsabilité du mé<strong>de</strong>cin, le patient a interjeté appel <strong>de</strong> <strong>la</strong>décision. <strong>La</strong> Cour d’appel a constaté qu’il ressortait <strong>de</strong>l’expertise judiciaire que l’opération était conforme auxdonnées <strong>de</strong> <strong>la</strong> science, et <strong>la</strong> complication survenue est unaléa thérapeutique qui a été correctement traité, <strong>la</strong> reprisechirurgicale différée n’étant pas une faute. L’expert aconstaté que <strong>la</strong> seule faute susceptible d’être retenue àl’encontre du mé<strong>de</strong>cin était le défaut d’information sur lespossibilités thérapeutiques et sur les conséquences <strong>de</strong>l’apparition <strong>de</strong> <strong>la</strong> complication. Ainsi, le patient n’éprouvequ’un préjudice moral, in<strong>de</strong>mnisé à hauteur <strong>de</strong> 3.000 euros,dans <strong>la</strong> mesure où il n’a pas pu choisir <strong>de</strong> façon libre etéc<strong>la</strong>irée le traitement à lui appliquer.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Avril 2013 – Page 10

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