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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 75la loi75. Sous réserve d’une disposition d’une convention collective ou d’un décr<strong>et</strong>, un salariédoit toucher l’indemnité afférente au congé annuel en un seul versement avant le débutde ce congé.Toutefois, dans le cas d’un travailleur agricole engagé sur une base journalière, c<strong>et</strong>teindemnité peut être ajoutée à son salaire <strong>et</strong> lui être versée selon les mêmes modalités.1979, c. 45, a. 75 ; 1990, c. 73, a. 27 ; 2002, c. 80, a. 24.interprétationC<strong>et</strong>te disposition a pour eff<strong>et</strong> d’interdire à l’employeur de verser l’indemnitéafférente au congé annuel par versements hebdomadaires ou autrement, à moinsqu’une convention collective ou un décr<strong>et</strong> ne le prévoie.Le paiement de c<strong>et</strong>te indemnité doit être fait en un seul versement au plus tard àla date de départ du salarié à l’occasion de ses vacances ou en versant l’indemnitéproportionnelle aux vacances prises dans le cas de fractionnement ou de vacancesanticipées prévues à l’article 70 LNT.Depuis le 1 er mai 2003, il est cependant permis à l’employeur de verser l’indemnitépour congé annuel d’un travailleur agricole à chaque paie, en même temps queson salaire, mais seulement si ce dernier est engagé à la journée. Si le travailleuragricole est engagé sur une autre base, à la semaine par exemple, l’indemnité doitêtre versée de la même façon que pour les autres salariés, soit en un seul versement,avant le début du congé.Le paiement de l’indemnité sur une base autre que celle ici prévue constitue uneinfraction de nature pénale ne donnant pas lieu à une réclamation civile (le salariéayant reçu l’indemnité).JurisprudenceCarré c. Atelier de réparation Laforge inc., [1997] CQ-9610S188 <strong>et</strong> CQ-9607S188(C.T.)En l’absence d’une convention collective ou d’un décr<strong>et</strong> à c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, l’employeurdoit rem<strong>et</strong>tre à ses salariés le paiement de leur indemnité de vacances avant leurdépart. L’employeur doit se conformer à c<strong>et</strong>te règle même si cela peut entraînerdes complications <strong>et</strong> des frais.la loi76. Lorsque le contrat de travail est résilié avant qu’un salarié ait pu bénéficier de latotalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir en plus de l’indemnité compensatricedéterminée conformément à l’article 74 <strong>et</strong> afférente au congé dont il n’a pas bénéficié,une indemnité égale à 4 % ou 6 %, selon le cas, du salaire brut gagné pendant l’année deréférence en cours.1979, c. 45, a. 76.interprétationAu moment de la résiliation du contrat de travail, l’employeur doit verser ausalarié non seulement l’indemnité afférente au congé annuel dont il aurait dûbénéficier s’il était resté au travail, mais également un montant équivalent à 4 %ou 6 % du total des gains accumulés pendant l’année de référence en cours.Exemple— Salaire brut gagné pendant l’année de référence précédente = 30 000 $— Salaire brut gagné pendant l’année de référence en cours avant le calcul del’indemnité = 8 200 $Loi sur les normes du travail 93

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