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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 74Enerquin Air inc. c. Association des travailleurs du métal en feuilles, section locale133, D.T.E. 96T-374 (T.A.)Lorsqu’un salarié a droit à trois semaines de vacances, il peut remplacer la troisièmesemaine par une indemnité compensatoire, <strong>et</strong> ce, lorsque l’entreprise ferme sesportes pendant deux semaines lors du congé annuel. Par contre, l’employeur nepeut forcer un salarié à prendre une indemnité compensatoire pour la troisièmesemaine au lieu du congé accordé par la loi.la loi74. L’indemnité afférente au congé annuel du salarié visé dans les articles 67 <strong>et</strong> 68 estégale à 4 % du salaire brut du salarié durant l’année de référence. Dans le cas du salariévisé dans l’article 69, l’indemnité est égale à 6 % du salaire brut du salarié durant l’annéede référence.Si un salarié est absent pour cause de maladie ou d’accident ou en congé de maternitéou de paternité durant l’année de référence <strong>et</strong> que c<strong>et</strong>te absence a pour eff<strong>et</strong> de diminuerson indemnité de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalente, selon lecas, à deux ou trois fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la périod<strong>et</strong>ravaillée. Le salarié visé dans l’article 67 <strong>et</strong> dont le congé annuel est inférieur à deuxsemaines a droit à ce montant dans la proportion des jours de congé qu’il a accumulés.Le gouvernement peut, par règlement, déterminer une indemnité supérieure à celleprévue au présent article pour un salarié en congé de maternité ou de paternité.Malgré les deuxième <strong>et</strong> troisième alinéas, l’indemnité de congé annuel ne doit pasexcéder l’indemnité à laquelle le salarié aurait eu droit s’il n’avait pas été absent ou encongé pour un motif prévu au deuxième alinéa.1979, c. 45, a. 74 ; 1980, c. 5, a. 5 ; 1983, c. 22, a. 103 ; 1990, c. 73, a. 25, a. 71 ; 2002, c. 80,a. 23 ; D. 984-2005.interprétationLe salarié visé à l’article 67, 68 ou 69 LNT a droit à une indemnité afférente aucongé annuel égale à 4 % ou 6 % du salaire brut qu’il a gagné pendant l’année deréférence, <strong>et</strong> ce, en fonction de la durée de son service continu chez l’employeur.Salaire brutL’emploi de l’expression « salaire brut » implique que l’on doit tenir compte dusalaire <strong>et</strong> des diverses indemnités (jours fériés, congé annuel, congés divers, heuressupplémentaires, primes, commissions, pourboires déclarés <strong>et</strong> attribués) reçus aucours de l’année de référence précédente (voir à ce suj<strong>et</strong> l’interprétation du paragraphe9 o de l’article 1 LNT).Absence pour maladie, accident, congé de maternité ou de paternitéLorsque l’indemnité de congé annuel d’un salarié est diminuée en raison du faitqu’il s’est absenté, pendant l’année de référence, pour cause de maladie,d’accident, de congé de maternité ou de paternité, le calcul de c<strong>et</strong>te indemnités’effectue de la façon suivante :Moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période de travail,multipliée par deux ou trois (selon le nombre de semaines de congé auxquelles lesalarié a droit en vertu des articles 68 <strong>et</strong> 69 LNT).ExempleAu cours d’une année de référence, un salarié a travaillé 26 semaines moyennantun salaire hebdomadaire de 200,00 $ ; il s’est absenté du travail pour cause demaladie pendant 26 semaines. Le salarié avait droit à deux semaines de congé envertu de l’article 68 LNT.90 Loi sur les normes du travail

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