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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 73interprétationLe choix de la date du congé annuel appartient à l’employeur.Le non-respect de c<strong>et</strong>te norme constitue une infraction de nature pénale <strong>et</strong>, parconséquent, ne donne pas ouverture à une réclamation civile.Jurisprudence Fruit de mer Gascons ltée c. Commission des normes du travail, D.T.E. 2004T-333(C.A.) ;Acier C.M.C. inc. c. Dawson, D.T.E. 96T-504 (T.T.) ;Montréal (Ville de) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale301, D.T.E. 88T-21 (T.A.)Un salarié a le droit de connaître quatre semaines à l’avance la date de son congéannuel. De ce fait, l’employeur ne peut changer c<strong>et</strong>te date dans les quatre semainesprécédant celle qui a d’abord été établie. Ce droit porte uniquement sur lecongé prévu aux articles 66 à 71 LNT <strong>et</strong> ne vise pas les semaines de congé supplémentairesaccordées par l’employeur.Mainville c. 2745-7563 Québec inc., D.T.E. 2000T-206 (C.T.)Un employeur peut accorder les vacances de ses employés à un moment quitouche le moins les activités de son entreprise. Par contre, le salarié ayant le droitde connaître la date de son congé annuel au moins quatre semaines à l’avance,l’employeur ne peut revenir sur sa décision au gré des circonstances. Les salariésont aussi le droit de pouvoir planifier leur congé annuel.Association des employés du supermarché G. Br<strong>et</strong>on inc. c. Supermarché G. Br<strong>et</strong>oninc., D.T.E. 99T-449 (T.A.)Le choix de la date du congé annuel appartient à l’employeur. Par contre, l’employeurdoit exercer ce droit pour des raisons légitimes <strong>et</strong> d’une façon dénuéed’abus ou de mauvaise foi.la loi 73. Il est interdit à l’employeur de remplacer le congé visé dans les articles 67, 68 <strong>et</strong> 69par une indemnité compensatoire, sauf si une disposition particulière est prévue dans uneconvention collective ou un décr<strong>et</strong>.À la demande du salarié, la troisième semaine de congé peut cependant être remplacéepar une indemnité compensatrice si l’établissement ferme ses portes pour deuxsemaines à l’occasion du congé annuel.1979, c. 45, a. 73 ; 1982, c. 58, a. 58.interprétationJurisprudenceLe congé annuel ne peut être remplacé par une indemnité compensatoire saufdans les cas suivants :1. lorsqu’une convention collective ou un décr<strong>et</strong> prévoit une disposition particulièreà c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong> ;2. lorsque l’établissement ferme ses portes pour deux semaines à l’occasion ducongé annuel <strong>et</strong> qu’un salarié demande que sa troisième semaine de congé soitremplacée par une telle indemnité.Thursday restaurant <strong>et</strong> bar inc. (Hôtel de la Montagne) c. Union des routiers,brasseries, liqueurs douces <strong>et</strong> ouvriers de diverses industries, section locale 1999(Teamsters), D.T.E. 98T-587 (T.A.)L’employeur ne peut remplacer le congé annuel par une indemnité compensatoireà moins d’avoir une stipulation à c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong> dans la convention collective.N. B. Voir l’article 73, 2 e alinéa, LNT.Loi sur les normes du travail 89

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