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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 59.12. en cas de risque de destruction ou de détérioration grave de biens meubles ouimmeubles ou pour autre cas de force majeure ;Pour l’employeur, le cas de force majeure ne vise pas la continuation de sa production,mais plutôt la mise en œuvre de moyens de conservation des biens <strong>et</strong>services.3. si ce refus va à l’encontre du code de déontologie professionnelle du salarié.JurisprudenceLandry c. Matériaux à bas prix ltée, D.T.E. 2004T-1098 (C.R.T.)Le plaignant déclare avoir été congédié pour le motif qu’il avait exercé son droitde refus. Par contre, lorsqu’il a informé son employeur de son refus de travailler, lesalarié n’avait pas travaillé le nombre d’heures fixé par la loi pour exercer ce droit.Il n’a donc pas exercé le droit de refus. Il ne peut alors y avoir présomption decongédiement illégal.Section IIILES JOURS FÉRIÉS, CHÔMÉS ET PAYÉSla loi59.1. La présente section ne s’applique pas à un salarié qui, en vertu d’une conventioncollective ou d’un décr<strong>et</strong>, bénéficie d’un nombre de jours chômés <strong>et</strong> payés, en sus de lafête nationale, au moins égal au nombre de jours auxquels ont droit ceux à qui la présentesection s’applique ; la présente section ne s’applique pas non plus à un autre salarié dumême établissement qui bénéficie d’un nombre de jours chômés <strong>et</strong> payés, en sus de lafête nationale, au moins égal à celui prévu dans c<strong>et</strong>te convention ou ce décr<strong>et</strong>.Toutefois, malgré toute disposition contraire de la convention collective ou du décr<strong>et</strong>,l’indemnité pour un jour chômé <strong>et</strong> payé se calcule, dans le cas d’un salarié visé à l’un desarticles 42.11 <strong>et</strong> 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur le salaire augmentédes pourboires attribués en vertu de c<strong>et</strong> article 42.11 ou déclarés en vertu de c<strong>et</strong> article1019.4.1990, c. 73, a. 18 ; 2002, c. 80, a. 18.interprétationLes dispositions relatives aux jours fériés ne s’appliquent pas au salarié qui bénéficie,en vertu d’une convention collective ou d’un décr<strong>et</strong>, d’au moins sept jourschômés <strong>et</strong> payés en sus de la fête nationale. Ces dispositions ne s’appliquent pasnon plus à un salarié du même établissement qui bénéficie d’un nombre de joursde congé, en sus de la fête nationale, au moins égal à celui qui est prévu dansc<strong>et</strong>te convention ou ce décr<strong>et</strong> (sans nécessairement y être assuj<strong>et</strong>ti).C’est donc dire qu’un salarié assuj<strong>et</strong>ti à une convention collective prévoyant plusde jours fériés que ne le prévoit la Loi sur les normes du travail, mais qui ne peuten bénéficier en raison de son statut de salarié en probation, par exemple, seraassuj<strong>et</strong>ti à la section de la loi portant sur les jours fériés, chômés <strong>et</strong> payés.Par ailleurs, les « congés mobiles » prévus dans certaines conventions collectivespeuvent être assimilés à des jours fériés aux fins de l’application de l’article 59.1LNT.L’« établissement » est le lieu physique où le travail est effectué (voir l’interprétationde l’article 41.1 LNT).Loi sur les normes du travail 79

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