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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 59.0.1interprétationLe 1 er mai 2003, le législateur a introduit une nouvelle norme octroyant au salariéun droit de refus de travailler au-delà d’un certain nombre d’heures afin de limiterla durée du travail. Le total des heures, calculé à partir de la première heure travaillée,perm<strong>et</strong> de déterminer si un salarié peut exercer son droit de refus. C<strong>et</strong>tedisposition s’applique aux cadres, à l’exception des cadres supérieurs.Il faut distinguer le droit de refus octroyé au salarié du cas où ce même salariéest partie à une convention de travail prévoyant un horaire qui excède les limitesprévues à l’article 59.0.1 LNT. À titre d’exemple, un salarié s’engage à travailler surla base d’un horaire de 55 heures par semaine. Dans un tel cas, si le salarié refusede façon systématique d’effectuer son horaire établi à 55 heures par semaine, celapourrait être assimilé à un non-respect de la convention selon laquelle il a étéembauché. Ainsi, un salarié ne peut utiliser le droit de refus pour l’avenir afin demodifier ses conditions de travail convenues avec l’employeur.Le droit de refus pourra s’exercer quotidiennement, hebdomadairement, ou lesdeux.1. Le droit de refus peut s’exercer quotidiennement :— pour le salarié qui a un horaire régulier, plus de 4 heures au-delà de ses heureshabituelles ou plus de 14 heures par période de 24 heures, selon la période laplus courte ;— pour le salarié dont les heures habituelles sont variables ou effectuées demanière non continue, plus de 12 heures par période de 24 heures.L’horaire régulier n’implique pas nécessairement que le salarié travaille tous lesjours le même nombre d’heures. Par exemple, un salarié qui travaille selon unhoraire de 8 heures le lundi, de 7 heures le mardi <strong>et</strong> de 10 heures le vendredi, <strong>et</strong>qui suit c<strong>et</strong> horaire chaque semaine, a un horaire régulier.2. Le droit de refus peut s’exercer hebdomadairement, peu importe le régimed’horaire du salarié, après :— plus de 50 heures par semaine, sauf s’il y a autorisation d’étalement des heuresde travail sur une base autre qu’hebdomadaire, ainsi que le prévoit l’article 53LNT (étalement des heures) ;— plus de 60 heures pour un salarié qui travaille dans un territoire isolé ou sur l<strong>et</strong>erritoire de la région de la Baie James.Le salarié qui travaille dans une région éloignée ou à la Baie James peut refuser d<strong>et</strong>ravailler :— s’il a un horaire de travail régulier : plus de 4 heures supplémentaires par jourou plus de 14 heures par période de 24 heures, selon la période la plus courte ;— si ses heures de travail sont variables ou effectuées de manière non continue :plus de 12 heures par période de 24 heures ;— plus de 60 heures de travail par semaine.Il est à noter que la semaine normale de travail de ces derniers salariés est de55 heures selon les articles 12 <strong>et</strong> 13 du Règlement sur les normes du travail.Le législateur apporte une restriction au droit de refus de travailler dans certainscas spécifiques. Ainsi, le droit de refus ne peut s’exercer :1. s’il y a danger pour la vie, la santé ou la sécurité des travailleurs ou de la population;Ce principe est déjà établi à l’article 2 de la Charte des droits <strong>et</strong> libertés de lapersonne (L.R.Q., c. C-12) qui entérine le droit au secours pour l’être humaindont la vie est en péril.78 Loi sur les normes du travail

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