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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 592. la nature du travail ou les conditions d’exécution de ce travail font en sorte quela ou les présences du salarié ont une durée de moins de trois heures.C’est dire que, lorsque la durée quotidienne du travail est prévue pour moins d<strong>et</strong>rois heures, en raison de la nature du travail ou de ses conditions d’exécution, lesalarié ne peut réclamer l’indemnité.Jurisprudence La Fraternité internationale des ouvriers en électricité (section locale 2365)c. Télébec ltée, D.T.E. 93T-1034 (T.A.)Les salariés ont été désignés pour assurer les services essentiels lors d’une grève.Une indemnité pour les périodes de travail de moins de trois heures doit êtreaccordée en accord avec l’article 58 LNT. Celle-ci s’applique, puisque la conventioncollective sur ce suj<strong>et</strong> est moins avantageuse que la loi.Centre hospitalier de Matane c. Syndicat professionnel des techniciens enradiologie médicale du Québec, D.T.E. 87T-280 (T.A.)La salariée était en congé, mais elle s’était déclarée disponible pour le travail. Ellea été appelée pour un remplacement qui a duré une heure. L’employeur soutientque, lorsqu’il contacte des salariés pour ce genre de remplacement, il ne peut prévoirla durée. Par contre, habituellement, le remplacement est pour une périoded’au moins trois heures. Le tribunal impose à l’employeur qu’il paie à la salariéeune indemnité égale à trois heures de salaire.La société d’administration <strong>et</strong> de gestion Quadra inc. c. Union des employés decommerce (section locale 1046), D.T.E. 87T-420 (T.A.)L’employeur a rationalisé ses horaires de travail afin de les adapter aux heuresd’achalandage de la clientèle, ce qui a donné comme résultat des périodes d<strong>et</strong>ravail de moins de trois heures. L’article 58 n’interdit pas à un employeur d’affecterses employés pour une période de moins de trois heures consécutives, mais,si l’employeur le fait, il doit payer une indemnité égale à trois heures de salairehoraire, à moins que la nature du travail fasse en sorte que l’on tombe sous l’unedes exceptions prévues à l’article.la loi59. (Abrogé).1979, c. 45, a. 59 ; 2002, c. 80, a. 16.59.0.1. Un salarié peut refuser de travailler :1° plus de quatre heures au-delà de ses heures habituelles quotidiennes de travail ouplus de quatorze heures de travail par période de vingt-quatre heures, selon la période laplus courte, ou, pour un salarié dont les heures quotidiennes de travail sont variables oueffectuées de manière non continue, plus de douze heures de travail par période de vingtquatreheures ;2° sous réserve de l’article 53, plus de cinquante heures de travail par semaine ou,pour un salarié qui travaille dans un endroit isolé ou qui effectue des travaux sur le territoirede la région de la Baie James, plus de soixante heures de travail par semaine.Le présent article ne s’applique pas lorsqu’il y a danger pour la vie, la santé ou lasécurité des travailleurs ou de la population, en cas de risque de destruction ou de détériorationgrave de biens meubles ou immeubles ou autre cas de force majeure, ou encore sice refus va à l’encontre du code de déontologie professionnelle du salarié.2002, c. 80, a. 17.Loi sur les normes du travail 77

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