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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 58Richard c. Jules Baillot & Fils ltée, D.T.E. 97T-1005 (C.Q.) ;Commission des normes du travail c. Saint-Raymond Plymouth Chrysler inc., D.T.E.86T-935 (C.Q.)L’employeur ne peut convenir avec un employé d’une période d’essai, d’initiationou d’apprentissage non rémunérée, <strong>et</strong> ce, malgré l’acceptation par un salarié dene pas percevoir un salaire. La renonciation au salaire par un salarié va à l’encontredes dispositions de la Loi sur les normes du travail.Commission des normes du travail c. 2859-0818 Québec inc., D.T.E. 96T-108 (C.Q.) ;Beaudoin c. Motel Le Montagnard inc., D.T.E. 96T-769 (C.T.)L’obligation d’un salarié de se présenter sur les lieux de travail pour recevoir del’information <strong>et</strong> des directives doit être considérée comme du temps travaillé. Lesalarié doit par conséquent être rémunéré.Levasseur c. Agence de placement Hélène Roy ltée, D.T.E. 2002T-669 (C.T.)La période de formation exigée par l’employeur doit être rémunérée.Syndicat des salariées de la Caisse populaire des Escoumins (CSN) c. Caisse populaireDesjardins des Escoumins, D.T.E. 2002T-210 (T.A.)La présence obligatoire des personnes salariées à une réunion d’information estassimilée à une prestation de travail.la loi58. Un salarié qui se présente au lieu du travail à la demande expresse de son employeurou dans le cours normal de son emploi <strong>et</strong> qui travaille moins de trois heures consécutives,a droit, hormis le cas de force majeure, à une indemnité égale à trois heures de son salairehoraire habituel sauf si l’application de l’article 55 lui assure un montant supérieur.La présente disposition ne s’applique pas dans le cas où la nature du travail ou lesconditions d’exécution du travail requièrent plusieurs présences du salarié dans une mêmejournée <strong>et</strong> pour moins de trois heures à chaque présence, tel un brigadier scolaire ou unchauffeur d’autobus.Elle ne s’applique pas non plus lorsque la nature du travail ou les conditions d’exécutionfont en sorte qu’il est habituellement effectué en entier à l’intérieur d’une période d<strong>et</strong>rois heures, tel un surveillant dans les écoles ou un placier.1979, c. 45, a. 58.interprétationLe salarié qui se présente au lieu du travail à la demande de son employeur oudans le cours normal de son emploi <strong>et</strong> qui travaille moins de trois heures consécutivesa droit à une indemnité minimale égale à trois heures de son salaire horairehabituel.À titre d’exemple, dans le cours normal de son travail un salarié travaille habituellementsix heures par jour. Au cours d’une journée donnée, l’employeur décide defaire travailler le salarié pour une durée de deux heures au lieu de ses six heureshabituelles. Le salarié aura droit à une indemnité équivalant à trois heures de travail,c’est-à-dire le salaire des deux heures travaillées <strong>et</strong> une heure additionnelle,pour équivaloir au minimum des trois heures requises.C<strong>et</strong>te disposition ne s’applique pas lorsque :1. un cas de force majeure se présente qui empêche l’employeur de donner dutravail au salarié (ex.: feu) ;76 Loi sur les normes du travail

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