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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 57interprétationJurisprudenceCe paragraphe vise toutes les catégories de pause à l’exclusion de la pause repasprévue à l’article 79 LNT. C<strong>et</strong>te disposition ne crée aucune obligation pour l’employeurd’accorder à ses employés une pause café. Cependant, lorsqu’il le fait, ildoit rémunérer les salariés pour c<strong>et</strong>te période.Commission des normes du travail c. Boucher, D.T.E. 2003T-16 (C.Q.)La salariée devait être disponible au travail de 7 h à 22 h. Durant ces heures, l<strong>et</strong>emps de répit était, en fait <strong>et</strong> en droit, une période d’attente <strong>et</strong> de disponibilité.La salariée était donc réputée être au travail.Plastique Micron inc. c. Blouin, D.T.E. 2003T-389 (C.A.)Un salarié ne peut être considéré comme étant au travail durant les périodes derepas, lorsqu’il n’est pas obligé de demeurer sur les lieux de travail. De ce fait,l’employeur n’est pas tenu de payer les pauses repas <strong>et</strong> celles-ci ne comptent paspour le calcul de la semaine normale de travail.la loi 3° durant le temps d’un déplacement exigé par l’employeur ;interprétationla loiDepuis le 1 er mai 2003, il est précisé à la loi que le temps des déplacements faits àla demande de l’employeur est réputé être du temps consacré au travail <strong>et</strong> donnedroit à un salaire. Le temps consacré au traj<strong>et</strong> normal effectué par le salarié,comme pour l’ensemble des salariés au Québec, pour se rendre le matin à sonlieu de travail <strong>et</strong> r<strong>et</strong>ourner chez lui à la fin de sa journée n’est pas couvert parce paragraphe. Toutefois, toute autre situation de déplacement exigée par l’employeurpourrait être considérée. Voir les critères généraux d’interprétation del’article 57 LNT mentionnés précédemment ainsi que l’interprétation donnée àl’article 85.2 LNT.4° durant toute période d’essai ou de formation exigée par l’employeur.1979, c. 45, a. 57 ; 2002, c. 80, a. 15.interprétationJurisprudenceCe paragraphe consacre l’interprétation jurisprudentielle selon laquelle le salarié ale droit de recevoir un salaire lorsqu’il est en période d’essai (voir l’interprétationde l’article 40 LNT) ou de formation effectuée à la demande de l’employeur, quece soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement. Ce temps doit être considérécomme du temps travaillé. La loi ne perm<strong>et</strong> donc pas d’imposer comme conditiond’embauche une période pendant laquelle l’acceptation du travail gratuit estforcée ou imposée par l’employeur (voir l’interprétation de l’article 85.2 LNT).Fraternité des policiers <strong>et</strong> policières de la Ville de Saguenay inc. c. Saguenay (Villede), D.T.E. 2004T-713 (T.A.)Lorsque le salarié doit, lors d’une période de formation <strong>et</strong> dans le cadre de celle-ci,étudier <strong>et</strong> exécuter des travaux obligatoires, il est réputé être au travail. Par conséquent,l’employeur doit payer pour ces heures.Lafond c. Corriveau, D.T.E. 2002T-288 (C.Q.)Les heures qui sont imposées par l’employeur à des fins de lecture ou d’autrestravaux qui doivent être effectués à la maison doivent être rémunérées.Loi sur les normes du travail 75

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