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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 55la loi 8° (paragraphe abrogé) ;9° au salarié dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soind’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée, dans lelogement de c<strong>et</strong>te personne, y compris, le cas échéant, d’effectuer des travaux ménagersqui sont directement reliés aux besoins immédiats de c<strong>et</strong>te personne, sauf si l’employeurpoursuit au moyen de ce travail des fins lucratives.interprétationDepuis le 1 er juin 2004, la durée de la semaine normale de travail ne s’appliquepas au gardien d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’unepersonne âgée lorsque trois conditions sont respectées :1. Le salarié doit assumer la garde ou prendre soin de la personne dans le logementde celle-ci ;2. Le salarié doit effectuer ce travail de façon exclusive ; <strong>et</strong>3. L’employeur ne doit pas poursuivre au moyen de ce travail des fins lucratives.Ces trois conditions sont explicitées à l’interprétation du paragraphe 2° de l’article3 LNT.la loiLe gouvernement peut toutefois, par règlement, assuj<strong>et</strong>tir les catégories de salariésvisées aux paragraphes 2°, 5° à 7° <strong>et</strong> 9° à la durée de la semaine normale qu’il détermine.1979, c. 45, a. 54 ; 1986, c. 95, a. 202 ; 1990, c. 73, a. 16 ; 1999, c. 40, a. 196 ; 2002, c. 80, a. 14.interprétationla loiBien que la semaine normale de travail de quarante heures fixée à l’article 52 LNTne s’applique pas à ces salariés, le gouvernement se réserve le droit de fixer parrèglement une semaine normale de travail qu’il déterminera, le cas échéant, pourles salariés visés aux paragraphes 2°, 5°, 6°, 7°, <strong>et</strong> 9° de l’article 54 LNT.55. Tout travail exécuté en plus des heures de la semaine normale de travail entraîneune majoration de 50 % du salaire horaire habituel que touche le salarié à l’exclusion desprimes établies sur une base horaire.Malgré le premier alinéa, l’employeur peut, à la demande du salarié ou dans les casprévus par une convention collective ou un décr<strong>et</strong>, remplacer le paiement des heuressupplémentaires par un congé payé d’une durée équivalente aux heures supplémentaireseffectuées, majorée de 50 %.Sous réserve d’une disposition d’une convention collective ou d’un décr<strong>et</strong>, ce congédoit être pris dans les 12 mois suivant les heures supplémentaires effectuées à une dateconvenue entre l’employeur <strong>et</strong> le salarié ; sinon elles doivent alors être payées. Cependant,lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé, lesheures supplémentaires doivent être payées en même temps que le dernier versement dusalaire.1979, c. 45, a. 55 ; 1990, c. 73, a. 17.interprétationTout travail exécuté en plus des 40 heures (art. 52 LNT) de la semaine normale d<strong>et</strong>ravail entraîne une majoration de 50 % du salaire horaire habituel. C’est donc direque l’employé qui reçoit habituellement 10 $ l’heure verra son salaire augmentéde 5 $ l’heure (ce qui totalise 15 $ l’heure) pour chacune des heures de travail supplémentaires.Loi sur les normes du travail 69

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