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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 54Dans l’expression « travailleur agricole », l’aspect dominant est la culture. Lestâches pour lesquelles ce travailleur est embauché doivent être de nature agricole.Pour considérer un salarié comme un travailleur agricole, celui-ci doit donc participerau travail du sol, de la terre en vue de la production de végétaux ou d’animaux.Ainsi, le salarié qui consacre la totalité de son temps de travail au champ àla culture ornementale serait considéré comme un travailleur agricole. Toutefois,la proportion du temps consacré à d’autres tâches pourrait faire en sorte quel’exception relative au travailleur agricole ne s’applique pas.Pour déterminer si l’on est en présence d’une exploitation agricole, il faut rechercherle but, l’obj<strong>et</strong> principal de l’exploitation en cause. C<strong>et</strong>te analyse doit êtreeffectuée en fonction des activités normales <strong>et</strong> habituelles de l’entreprise.La <strong>jurisprudence</strong> considère que l’exploitation d’une ferme comprend non seulementl’exploitation du produit du sol, mais également l’élevage d’animaux deferme <strong>et</strong> la vente des produits cultivés. Lorsque c’est une corporation qui exploitela ferme, c<strong>et</strong>te exploitation doit être son activité principale, sinon l’exclusion nes’applique pas.Le travailleur agricole est également visé à l’article 78 LNT.Jurisprudence Commission des normes du travail c. Pépinière Fleur de Lys inc., D.T.E. 89T-811(C.Q.)L’entreprise produit, élève <strong>et</strong> cultive plusieurs variétés d’arbres, d’arbustes <strong>et</strong> deplantes. Il y a 95 % de la superficie du terrain qui est occupée par la plantationd’arbres <strong>et</strong> 5 % par le commerce où sont vendus les produits. Il s’agit d’un commercesaisonnier.L’agriculture comprend un aspect de transformation du milieu naturel en vued’une production, qui exige une intervention humaine. Il ne faut toutefois pasgénéraliser, car les pépinières ne sont pas toutes des entreprises agricoles. Lesdivers travaux se rapportant à la culture d’arbres, d’arbustes <strong>et</strong> de fleurs, ainsi quela mise en terre de jeunes pousses dans le but de cultiver <strong>et</strong> d’obtenir des végétauxsont assimilables à un travail agricole.Commission des normes du travail c. Lemoine Tropica Canada inc., C.P. Montréal,n° 500-02-055568-823, 19 août 1986, j. MarleauLa défenderesse est une entreprise d’horticulture comportant deux secteurs, soit laserre <strong>et</strong> l’entrepôt. Les tâches des employés consistent à décharger les plantes ducamion lors de livraisons, à les déballer, les arroser, les traiter à l’insecticide <strong>et</strong> aufongicide, les empoter, les ranger sur des tabl<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> préparer les commandes.Le paragraphe 7 de l’article 54 LNT est un article d’exception qui doit être interprétérestrictivement. Dans l’expression « travailleur agricole », l’aspect dominantest la culture du sol. Il appert que la défenderesse exploite un commerce <strong>et</strong> que lestâches de ses employés ne peuvent être assimilées à celles des travailleurs agricoles.Commission des normes du travail c. Ferme Drummond inc., C.P. Drummondville,n° 405-02-000724-82, 26 avril 1983La semaine normale de travail de l’article 52 ne s’applique pas au travailleur agricole.Ce dernier doit néanmoins recevoir le salaire minimum pour les heures d<strong>et</strong>ravail.68 Loi sur les normes du travail

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