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Art. 54Jurisprudence2. La Ville ou la municipalité embauche directementLa situation diffère lorsque la Ville, sans « intermédiaire », procède directement età son propre avantage à l’embauche d’un étudiant.Bien que l’on reconnaisse à la Ville une vocation sociale, puisqu’elle est au servicede la collectivité municipale, ses activités et pouvoirs sont très étendus. Les finalitésdiverses de toutes ses activités ne répondent pas à la définition d’« un organisme àbut non lucratif et à vocation sociale ou communautaire » au sens du paragraphe2° de l’article 54 (voir l’interprétation du paragraphe 2° de l’article 77 LNT et duparagraphe 1° de l’article 2 RNT).Commission des normes du travail c. Ville d’Outremont, D.T.E. 86T-482 (C.Q.)Le salarié, qui était étudiant, a été au service de la défenderesse pour la périodeestivale.La Cour s’exprime ainsi :« Est-ce qu’une corporation municipale de l’ordre de la défenderesse peut entrerdans le cadre élastique, mais quand même astreignant, de l’organisme à but nonlucratif et à vocation sociale ? Pas comme tel, à notre humble opinion » (p. 1739).[…] « La municipalité donne des services pour lesquels, sans tomber dans le mercantilisme,elle a le droit d’imposer des taxes. Mais son but principal n’est pas,à l’opinion du soussigné, d’être un organisme “à but non lucratif et à vocationsociale ou communautaire”. Ces aspects de ce pouvoir sont parcellaires, et il n’estbesoin que de se référer aux paragraphes 2a, 2b, 2b.1 et 2c de l’article 28 de laLoi sur les cités et villes (c. C-19, Lois du Québec) pour comprendre la dichotomieque le législateur fait entre la municipalité et les organismes qu’elle peut créer etmaintenir. La municipalité a le pouvoir d’aider, fonder ou maintenir, subventionner; elle crée l’organisme, elle n’est pas l’organisme. Toute tentative d’identifierune municipalité à l’un des organismes qu’elle peut créer diminuerait les pouvoirstentaculaires et nécessaires accordés à la créatrice qu’est la municipalité […] »p. 1739).la loi 3° un cadre d’une entreprise ;interprétationLe cadre d’une entreprise auquel on fait référence au troisième paragraphe estcelui qui possède un pouvoir décisionnel et qui agit à titre de représentant del’employeur dans ses rapports avec les autres employés. Rappelons qu’on vise iciles cadres « intermédiaires » ou « inférieurs », puisqu’en vertu du paragraphe 6° del’article 3 les cadres supérieurs sont exclus de l’application de la Loi sur les normesdu travail.La notion de cadre a été maintes fois étudiée par la jurisprudence. Le titre n’estpas nécessairement un critère absolu. Des critères d’appréciation ont été définisafin de déterminer si les fonctions d’un employé correspondent réellement à cellesqui sont exercées par un cadre :— Les rapports avec la direction : participation aux décisions, à l’élaboration despolitiques de l’employeur, etc. ;— Les pouvoirs accordés par la direction : responsabilité de l’établissement(ouverture – fermeture), autonomie quant aux commandes, à la publicité,pouvoir de signer des chèques ou autres documents, etc. ;Loi sur les normes du travail 65
Art. 54Jurisprudence— Les pouvoirs détenus sur les autres salariés : embauche, congédiement, réprimande,surveillance, pouvoir de donner des ordres, capacité de fixer les conditionsde travail, contrôle ou autorisation relativement aux absences, vacanceset dépenses, etc. ;— Les conditions de travail : horaires et vacances, mode de rémunération, bureaupersonnel, etc.Commission des normes du travail c. Beaulieu, D.T.E. 2001T-107 (C.A.)Le cadre supérieur est celui qui participe réellement à l’élaboration des politiquesde gestion et à la planification stratégique de l’entreprise. Il doit avoir un grandpouvoir décisionnel.Le cadre intermédiaire ou moyen assume simplement des fonctions d’organisationet de coordination des activités de l’entreprise, de mise en application des politiquesde gestion et des programmes élaborés par la haute direction.Commission des normes du travail c. 3586804 Canada inc., D.T.E. 2002T-692 (C.Q.)Le salarié n’était pas un cadre. Il ne supervisait aucune fonction dans l’entreprise.Il n’avait pas le pouvoir d’embaucher ni de congédier et n’avait aucun subalternesous ses ordres. Il n’exerçait aucune fonction d’encadrement, de direction etn’avait aucun pouvoir décisionnel.Commission des normes du travail c. Romtech Technologie inc., D.T.E. 2001T-318(C.Q.)Le salarié ne détenait pas de réel pouvoir décisionnel. Il était certes le plus expérimentédes machinistes, mais il n’exerçait pas de fonction de direction. Il n’avait pasle pouvoir d’engager l’entreprise tant vis-à-vis des employés que vis-à-vis des tiers.Commission des normes du travail c. Boulangerie de Mailly inc., D.T.E. 2002T-114(C.Q.)Le salarié était cuisinier, responsable de la cuisine, pour l’employeur. Il coordonnaitles activités de deux ou trois employés de la cuisine sans exercer explicitementd’autorité administrative sur eux. Il pouvait faire des suggestions pour les fournisseurset pour l’amélioration du commerce.Le salarié ne peut être considéré comme un cadre, puisqu’il n’avait pas un pouvoiradministratif suffisant.Dugas c. Les Métaux Tremblay inc., D.T.E. 88T-675 (C.Q.)Pour faire partie des exceptions prévues au paragraphe 3 de l’article 54 LNT, unsalarié ne doit pas seulement porter le titre de cadre ou de contremaître, il doitaussi en exercer les fonctions.Lalanne c. Saint-Jean-sur-Richelieu (Ville de), D.T.E. 2001T-117 (C.S.) ;Commission des normes du travail c. 2861496 Canada inc., D.T.E. 99T-345 (C.Q.)Bien que la durée de la semaine normale, aux fins du calcul des heures supplémentaires,ne s’applique pas au cadre, cette personne a tout de même le droit d’êtrepayée au taux horaire habituel pour chacune des heures travaillées.la loi4° un salarié qui travaille en dehors de l’établissement et dont les heures de travailsont incontrôlables ;66 Loi sur les normes du travail
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Art. 54Jurisprudence— Les pouvoirs détenus sur les autres salariés : embauche, congédiement, réprimande,surveillance, pouvoir de donner des ordres, capacité de fixer les conditionsde travail, contrôle ou autorisation relativement aux absences, vacances<strong>et</strong> dépenses, <strong>et</strong>c. ;— Les conditions de travail : horaires <strong>et</strong> vacances, mode de rémunération, bureaupersonnel, <strong>et</strong>c.Commission des normes du travail c. Beaulieu, D.T.E. 2001T-107 (C.A.)Le cadre supérieur est celui qui participe réellement à l’élaboration des politiquesde gestion <strong>et</strong> à la planification stratégique de l’entreprise. Il doit avoir un grandpouvoir décisionnel.Le cadre intermédiaire ou moyen assume simplement des fonctions d’organisation<strong>et</strong> de coordination des activités de l’entreprise, de mise en application des politiquesde gestion <strong>et</strong> des programmes élaborés par la haute direction.Commission des normes du travail c. 3586804 Canada inc., D.T.E. 2002T-692 (C.Q.)Le salarié n’était pas un cadre. Il ne supervisait aucune fonction dans l’entreprise.Il n’avait pas le pouvoir d’embaucher ni de congédier <strong>et</strong> n’avait aucun subalternesous ses ordres. Il n’exerçait aucune fonction d’encadrement, de direction <strong>et</strong>n’avait aucun pouvoir décisionnel.Commission des normes du travail c. Romtech Technologie inc., D.T.E. 2001T-318(C.Q.)Le salarié ne détenait pas de réel pouvoir décisionnel. Il était certes le plus expérimentédes machinistes, mais il n’exerçait pas de fonction de direction. Il n’avait pasle pouvoir d’engager l’entreprise tant vis-à-vis des employés que vis-à-vis des tiers.Commission des normes du travail c. Boulangerie de Mailly inc., D.T.E. 2002T-114(C.Q.)Le salarié était cuisinier, responsable de la cuisine, pour l’employeur. Il coordonnaitles activités de deux ou trois employés de la cuisine sans exercer explicitementd’autorité administrative sur eux. Il pouvait faire des suggestions pour les fournisseurs<strong>et</strong> pour l’amélioration du commerce.Le salarié ne peut être considéré comme un cadre, puisqu’il n’avait pas un pouvoiradministratif suffisant.Dugas c. Les Métaux Tremblay inc., D.T.E. 88T-675 (C.Q.)Pour faire partie des exceptions prévues au paragraphe 3 de l’article 54 LNT, unsalarié ne doit pas seulement porter le titre de cadre ou de contremaître, il doitaussi en exercer les fonctions.Lalanne c. Saint-Jean-sur-Richelieu (Ville de), D.T.E. 2001T-117 (C.S.) ;Commission des normes du travail c. 2861496 Canada inc., D.T.E. 99T-345 (C.Q.)Bien que la durée de la semaine normale, aux fins du calcul des heures supplémentaires,ne s’applique pas au cadre, c<strong>et</strong>te personne a tout de même le droit d’êtrepayée au taux horaire habituel pour chacune des heures travaillées.la loi4° un salarié qui travaille en dehors de l’établissement <strong>et</strong> dont les heures de travailsont incontrôlables ;66 Loi sur les normes du travail