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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 54Jurisprudence2. La Ville ou la municipalité embauche directementLa situation diffère lorsque la Ville, sans « intermédiaire », procède directement <strong>et</strong>à son propre avantage à l’embauche d’un étudiant.Bien que l’on reconnaisse à la Ville une vocation sociale, puisqu’elle est au servicede la collectivité municipale, ses activités <strong>et</strong> pouvoirs sont très étendus. Les finalitésdiverses de toutes ses activités ne répondent pas à la définition d’« un organisme àbut non lucratif <strong>et</strong> à vocation sociale ou communautaire » au sens du paragraphe2° de l’article 54 (voir l’interprétation du paragraphe 2° de l’article 77 LNT <strong>et</strong> duparagraphe 1° de l’article 2 RNT).Commission des normes du travail c. Ville d’Outremont, D.T.E. 86T-482 (C.Q.)Le salarié, qui était étudiant, a été au service de la défenderesse pour la périodeestivale.La Cour s’exprime ainsi :« Est-ce qu’une corporation municipale de l’ordre de la défenderesse peut entrerdans le cadre élastique, mais quand même astreignant, de l’organisme à but nonlucratif <strong>et</strong> à vocation sociale ? Pas comme tel, à notre humble opinion » (p. 1739).[…] « La municipalité donne des services pour lesquels, sans tomber dans le mercantilisme,elle a le droit d’imposer des taxes. Mais son but principal n’est pas,à l’opinion du soussigné, d’être un organisme “à but non lucratif <strong>et</strong> à vocationsociale ou communautaire”. Ces aspects de ce pouvoir sont parcellaires, <strong>et</strong> il n’estbesoin que de se référer aux paragraphes 2a, 2b, 2b.1 <strong>et</strong> 2c de l’article 28 de laLoi sur les cités <strong>et</strong> villes (c. C-19, Lois du Québec) pour comprendre la dichotomieque le législateur fait entre la municipalité <strong>et</strong> les organismes qu’elle peut créer <strong>et</strong>maintenir. La municipalité a le pouvoir d’aider, fonder ou maintenir, subventionner; elle crée l’organisme, elle n’est pas l’organisme. Toute tentative d’identifierune municipalité à l’un des organismes qu’elle peut créer diminuerait les pouvoirstentaculaires <strong>et</strong> nécessaires accordés à la créatrice qu’est la municipalité […] »p. 1739).la loi 3° un cadre d’une entreprise ;interprétationLe cadre d’une entreprise auquel on fait référence au troisième paragraphe estcelui qui possède un pouvoir décisionnel <strong>et</strong> qui agit à titre de représentant del’employeur dans ses rapports avec les autres employés. Rappelons qu’on vise iciles cadres « intermédiaires » ou « inférieurs », puisqu’en vertu du paragraphe 6° del’article 3 les cadres supérieurs sont exclus de l’application de la Loi sur les normesdu travail.La notion de cadre a été maintes fois étudiée par la <strong>jurisprudence</strong>. Le titre n’estpas nécessairement un critère absolu. Des critères d’appréciation ont été définisafin de déterminer si les fonctions d’un employé correspondent réellement à cellesqui sont exercées par un cadre :— Les rapports avec la direction : participation aux décisions, à l’élaboration despolitiques de l’employeur, <strong>et</strong>c. ;— Les pouvoirs accordés par la direction : responsabilité de l’établissement(ouverture – ferm<strong>et</strong>ure), autonomie quant aux commandes, à la publicité,pouvoir de signer des chèques ou autres documents, <strong>et</strong>c. ;Loi sur les normes du travail 65

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