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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 50c) un convoi de chemin de fer ou un navire, opéré dans le cadre d’une entrepriseexploitée en totalité ou en quasi-totalité au Québec <strong>et</strong> dans lequel de lanourriture ou des boissons sont servies ;d) un lieu situé au Québec où, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise,sont offertes, moyennant rémunération, de la nourriture ou des boissons àconsommer ailleurs que sur place ; »« “ vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire ” désigne une vented’un établissement visé qui, conformément à l’usage en vigueur au Québec, estsusceptible d’entraîner le versement d’un pourboire par la clientèle, à l’exceptiond’une vente de nourriture ou de boissons à consommer ailleurs qu’à l’établissementvisé » (art. 42.6 de la Loi sur les impôts).« 42.7. Pour l’application de la définition de l’expression “ établissement ” visé prévueà l’article 42.6, un établissement visé ne comprend pas :a) un lieu situé au Québec où l’on offre principalement le logement ou de lanourriture, ou les deux, moyennant rémunération à la semaine, au mois ou àl’année ;b) un lieu où l’activité qui consiste à offrir de la nourriture <strong>et</strong> des boissons estexercée par un établissement d’enseignement, un établissement hospitalier, unétablissement d’hébergement pour personnes nécessiteuses ou violentées ouun autre établissement semblable ;c) un lieu où l’activité qui consiste à offrir de la nourriture <strong>et</strong> des boissons estexercée par un organisme de bienfaisance ou un organisme semblable maisn’est pas exercée sur une base régulière ;d) une cafétéria ;e) un lieu où l’activité est communément appelée de service rapide <strong>et</strong> où lesemployés ne reçoivent habituellement pas de pourboires de la majorité de laclientèle. »JurisprudenceCommission des normes du travail c. 9029-8118 Québec inc. (Restaurantl’Oeuforie), C.Q. Québec, n° 200-22-014143-002, 23 mai 2001, j. VézinaLe partage des pourboires doit être un geste volontairement consenti par le salariésans la participation directe ou déguisée de l’employeur, <strong>et</strong> sans contrainte de cedernier.Émond c. 147564 Canada inc. (Restaurant Mikes), D.T.E. 2001T-1154 (C.T.)Une politique de partage des pourboires imposée par l’employeur est illégale,n’étant pas adoptée unilatéralement avec le consentement des salariés ayant droitau pourboire.Manoir Rouville-Campbell c. Union des chauffeurs, hommes d’entrepôts <strong>et</strong> autresouvriers Teamsters Québec, section locale 106 (FTQ), D.T.E. 2004T-1125 (T.A.) (enrévision judiciaire)Le libellé de l’article 50, en vigueur depuis le 1 er mai 2003, vient clarifier que lepourboire versé directement ou indirectement par un client n’appartient pas àl’employeur, qui, s’il perçoit le pourboire lui-même, doit le rem<strong>et</strong>tre entièrementau salarié. Par conséquent, les frais d’administration doivent apparaître expressémentà la facture pour que l’employeur puisse les r<strong>et</strong>enir.Simco ltée c. Commission des normes du travail <strong>et</strong> Procureur général du Québec,C.S. Montréal, no 500-05-004080-816, 27 mai 1981Lorsque le client ajoute à sa note les frais de service, ceux-ci appartiennent àl’employé qui a rendu le service. L’employeur peut percevoir les pourboires, mais60 Loi sur les normes du travail

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