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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 50Si l’employeur perçoit le pourboire, il le rem<strong>et</strong> entièrement au salarié qui a rendu leservice. Le mot pourboire comprend les frais de service ajoutés à la note du client mais necomprend pas les frais d’administration ajoutés à c<strong>et</strong>te note.L’employeur ne peut imposer un partage des pourboires entre les salariés. Il ne peutnon plus intervenir de quelque manière que ce soit dans l’établissement d’une conventionde partage des pourboires. Une telle convention doit résulter du seul consentement libre<strong>et</strong> volontaire des salariés qui ont droit aux pourboires.Toutefois, une indemnité prévue à l’un des articles 58, 62, 74, 76, 80, 81, 81.1 <strong>et</strong> 83se calcule, dans le cas d’un salarié qui est visé à l’un des articles 42.11 <strong>et</strong> 1019.4 de la Loisur les impôts (chapitre I-3), sur le salaire augmenté des pourboires attribués en vertu dec<strong>et</strong> article 42.11 ou déclarés en vertu de c<strong>et</strong> article 1019.4.1979, c. 45, a. 50 ; 1983, c. 43, a. 11 ; 1997, c. 85, a. 365 ; 2002, c. 80, a. 11.interprétationLe pourboire est constitué des sommes remises volontairement par les clients <strong>et</strong>des frais de service ajoutés à la note. Le pourboire peut être versé directement ouindirectement au salarié. Il est versé directement au salarié par le client lorsqu’ilest remis de main à main. Il est versé indirectement lorsque l’employeur perçoit lepourboire pour le salarié dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :— le client a utilisé sa carte de crédit ou sa carte de débit ;— le client paie à l’employeur des frais de service ajoutés à la note.Ces montants appartiennent exclusivement « en propre » au salarié qui a rendu leservice au client. Ils n’appartiennent pas à tout autre salarié qui n’a pas rendu ceservice au client.Il est expressément interdit à l’employeur d’imposer de sa propre initiative lepartage des pourboires aux salariés <strong>et</strong> d’intervenir dans l’établissement d’uneconvention à c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>.Pourboires perçus par l’employeurLorsque c’est l’employeur qui perçoit le pourboire, il a l’obligation de le rem<strong>et</strong>treentièrement au salarié qui a rendu le service. L’employeur ne peut donc pas déciderde garder une partie de ce pourboire ou le rem<strong>et</strong>tre, en tout ou en partie, àun autre salarié que celui qui a rendu le service au client.Détermination du salaire à verserQuelle que soit la forme que prend le pourboire, l’employeur doit verser au salariéle salaire qui lui est dû, sans tenir compte des pourboires. Par ailleurs, ce salairedoit être au moins le salaire minimum prescrit, toujours sans tenir compte despourboires.Le salarié qui reçoit habituellement des pourboires au sens de la définition de« salarié au pourboire » donnée à l’article 1 RNT (en vigueur depuis le 26 juin 2003)pourra se voir accorder par l’employeur, à titre de salaire horaire minimum, l<strong>et</strong>aux spécifique fixé à l’article 4 RNT, sans tenir compte des pourboires. Le tauxde salaire minimum prescrit par l’article 4 RNT n’est payable qu’au salarié aupourboire au sens de l’article 1 RNT. L’interprétation de l’article 1 RNT précise ladéfinition de « salarié au pourboire ».Frais de service <strong>et</strong> frais d’administrationEn plus des sommes remises volontairement par le client, les frais de service,ajoutés à la note du client, sont réputés être du pourboire. Ils doivent donc êtreremis entièrement au salarié. Toutefois, les frais d’administration ajoutés à c<strong>et</strong>te58 Loi sur les normes du travail

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