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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 50Commission des normes du travail c. Ballin inc., D.T.E. 2002T-503 (C.Q.) ;Commission des normes du travail c. Urgel Bourgie ltée, D.T.E. 96T-1512 (C.Q.) ;Commission des normes du travail c. Groupe Publi-Saturn II inc., D.T.E. 99T-829(C.Q.) ;Bergeron c. 2791-4821 Québec inc., D.T.E. 98T-112 (C.T.)Les sommes qu’un employeur prélève sur la paie d’un employé doivent fairel’obj<strong>et</strong> d’une créance certaine, liquide <strong>et</strong> exigible. La créance de l’employeur doitdonc être claire <strong>et</strong> pratiquement incontestable. C’est le phénomène de la compensationlégale en vertu des dispositions du Code civil du Québec.Une d<strong>et</strong>te n’est pas certaine, liquide <strong>et</strong> exigible lorsqu’un employé refuse d’enreconnaître l’existence.Commission des normes du travail c. 3608336 Canada inc., D.T.E. 2003T-856 (C.Q.)La compensation légale entre deux d<strong>et</strong>tes peut être invoquée dans la mesure oùdeux d<strong>et</strong>tes sont certaines, liquides <strong>et</strong> exigibles, c’est-à-dire non contestées ounon contestables. Lorsqu’une d<strong>et</strong>te est contestée <strong>et</strong> qu’elle ne peut être fixée avecprécision, elle ne peut faire l’obj<strong>et</strong> d’une telle compensation, la d<strong>et</strong>te n’étant pascertaine, liquide <strong>et</strong> exigible.Bergeron c. 2791-4821 Québec inc., D.T.E. 98T-112 (C.T.)Un employeur ne peut, à titre préventif, effectuer une r<strong>et</strong>enue sur la paie d’unemployé. Pour qu’il y ait compensation légale, la d<strong>et</strong>te doit être exigible. De plus,elle doit être admise <strong>et</strong> le montant doit être connu des parties.Maltais c. Corporation du parc régional du Mont Grand-Fonds inc., D.T.E. 2002T-385 (C.A.) ;Commission des normes du travail c. Urgel Bourgie ltée, D.T.E. 96T-1512 (C.Q.)Un employeur ne peut plaider compensation contre une réclamation de la Commissiondes normes du travail. En eff<strong>et</strong>, celle-ci agit en son propre nom, elle n’estpas mandataire du salarié. Elle n’intente pas son recours en vertu d’une cession decréance, mais en vertu de sa loi constitutive.Commission des normes du travail c. Desjardins, D.T.E. 99T-1099 (C.Q.)Un employeur ne peut opposer compensation au salarié pour du travail malexécuté lors d’une action intentée par la Commission, c<strong>et</strong>te dernière agissant enson propre nom pour le compte du salarié aux fins de l’application de la Loi sur lesnormes du travail.Commission des normes du travail c. Roger Lachapelle Pontiac Buick ltée, C.P. Hull,n° 550-02-001709-82, 29 mars 1984Les sommes r<strong>et</strong>enues sur le salaire relativement à du travail repris sont contrairesaux prescriptions de l’article 49 LNT.Syndicat des professionnels de la Commission des écoles catholiques de Montréal c.Moalli, D.T.E. 91T-679 (C.A.)L’article 49 LNT est d’ordre public <strong>et</strong> doit primer toute convention collective qui ydéroge.la loi50. Le pourboire versé directement ou indirectement par un client appartient en propreau salarié qui a rendu le service <strong>et</strong> il ne doit pas être confondu avec le salaire qui lui est parailleurs dû. L’employeur doit verser au salarié au moins le salaire minimum prescrit sanstenir compte des pourboires qu’il reçoit.Loi sur les normes du travail 57

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