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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 42JurisprudenceMaison Simons inc. c. Commission des normes du travail, D.T.E. 96T-18 (C.A.)Lorsqu’il existe plusieurs catégories de vendeurs d’un même établissement avecune structure de tâches différente pour chaque catégorie, cela ne justifie pas destaux de salaire différents si c<strong>et</strong>te structure, en pratique, n’est pas respectée <strong>et</strong> qu<strong>et</strong>ous les vendeurs exécutent les mêmes tâches.Commission des normes du travail c. 2837277 Canada inc., C.Q. Québec, n° 200-02-005235-942, 30 octobre 1995, j. Lesage« Le salaire inférieur pour les employés à temps partiel est interdit par la loi, quistipule que, lorsqu’il y a des employés réguliers <strong>et</strong> des employés à temps partiel quifont comme en l’instance le même travail aux mêmes conditions, le salaire accordéaux employés à temps partiel doit être celui accordé aux employés à temps régulier.»la loi42. Le salaire doit être payé en espèces sous enveloppe scellée ou par chèque. Le paiementpeut être fait par virement bancaire si une convention écrite ou un décr<strong>et</strong> le prévoit.Un salarié est réputé ne pas avoir reçu paiement du salaire qui lui est dû si le chèquequi lui est remis n’est pas encaissable dans les deux jours ouvrables qui suivent sa réception.1979, c. 45, a. 42 ; 1980, c. 5, a. 2.interprétationLe terme « salaire » est défini au paragraphe 9° de l’article 1 LNT.Pour que l’employeur puisse effectuer le paiement par virement bancaire, le salariédoit y consentir par écrit. Si le virement n’est pas fait à l’institution bancaire quiconvient au salarié, ce dernier pourra refuser de consentir par écrit à ce virementsauf lorsque le virement ainsi que l’institution sont déterminés par une conventioncollective.Un chèque qui n’est pas encaissable dans les deux jours ouvrables qui suivent saréception ou un chèque sans provision ne constituent pas un paiement du salaire.Dans ces cas, la Commission des normes du travail peut déposer une réclamation.Le non-respect de c<strong>et</strong>te disposition rend l’employeur passible d’une poursuitepénale (voir l’interprétation du paragraphe 6° de l’article 140 LNT).JurisprudenceGiguère c. Centura Québec, D.T.E. 83T-801 (T.T.)Il est contraire aux prescriptions de l’article 42 d’imposer à un salarié d’effectuerun travail en l’obligeant à accepter un congé compensatoire au lieu du salairenormalement dû.« Il ressort des articles 42 <strong>et</strong> 44 de la Loi sur les normes du travail que le salaire doitêtre payé en espèces ou par chèque. Il peut y avoir convention pour un virementbancaire. »Le salarié a donc le droit « d’exiger de recevoir son salaire en argent, quelque soit[sic] le procédé utilisé. On ne peut le forcer, c’est-à-dire lui imposer comme conditiond’emploi d’être rémunéré autrement. »Commission des normes du travail c. Beausignol inc., D.T.E. 87T-293 (C.Q.)Le terme « salaire » comprend toutes les indemnités s’y rattachant, comme l’indemnitéde congé annuel, <strong>et</strong> ne peut être valablement payé en biens périssables <strong>et</strong> enboissons.52 Loi sur les normes du travail

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