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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 40.1Syndicat des cols blancs de Gatineau c. Gatineau (Ville de), D.T.E. 85-592 (C.S.)« L’esprit de c<strong>et</strong>te loi sur les normes du travail est clairement d’établir un régimesuivant lequel nul employeur ne peut faire travailler un de ses salariés sans luipayer le salaire minimum que le gouvernement est autorisé à fixer à l’article 40 dela loi. »Cléroux-Strasbourg c. Gagnon, D.T.E. 86T-831 (C.A.) ;Commission des normes du travail c. Place Bishop, D.T.E. 2001T-412 (C.Q.)Dans le cas du travail de concierge, lorsque l’employeur ne stipule pas de conditionsprécises de travail, un salarié n’a pas l’obligation de limiter volontairementses heures de travail. Le salarié pourra consacrer le temps nécessaire à l’exécutiondes tâches qui lui sont confiées <strong>et</strong> il incombe à l’employeur de démontrer que lenombre d’heures effectuées est déraisonnable eu égard à la nature de l’immeubleoù le travail est effectué.Commission des normes du travail c. Urgel Bourgie, D.T.E. 96T-1409 (C.S.)Il revient à l’employeur de limiter le nombre d’heures de travail d’un salarié. S’il nele fait pas, ce dernier peut consacrer le temps nécessaire à l’exécution de sa tâche.Richard c. Jules Baillot & Fils ltée, D.T.E. 97T-1005 (C.Q.)Un employeur ne peut se soustraire à l’application de la Loi sur les normes dutravail, laquelle est d’ordre public, lorsqu’un salarié est rémunéré entièrement àcommission sur ses ventes <strong>et</strong> que ses heures de travail sont vérifiables. Bien qu’iln’ait effectué aucune vente, le salarié a le droit de recevoir l’équivalent du salaireminimum pour toutes les heures travaillées.la loi40.1. (Abrogé).1997, c. 20, a. 15 ; D. 128-98 ; 2007, c. 3, a. 64.41. Aucun avantage ayant une valeur pécuniaire ne doit entrer dans le calcul du salaireminimum.1979, c. 45, a. 41.interprétationLe salarié doit recevoir au moins le salaire minimum. L’employeur ne peut doncdéduire la valeur pécuniaire des avantages (logement, automobile, transport, <strong>et</strong>c.)qu’il offre à son employé du salaire minimum que ce dernier reçoit. Voir l’interprétationsur les articles 85 (vêtement particulier) <strong>et</strong> 85.1 LNT (coût du matériel <strong>et</strong> del’équipement).Il est cependant important de remarquer que l’employeur pourra tenir compte, aumoment de calculer le salaire, de la valeur de certains avantages offerts, mais ce,uniquement sur la partie du salaire qui représente la différence entre le montanteffectivement gagné par le salarié <strong>et</strong> le salaire minimum prescrit.Chambre <strong>et</strong> pensionPar ailleurs, lorsque les conditions de travail d’un salarié l’obligent à loger ou àprendre ses repas à l’établissement ou à la résidence de l’employeur, ce dernierpeut exiger un montant maximum de 40,00 $ par semaine pour la chambre <strong>et</strong> lapension (art. 6 RNT). Il est à noter qu’un employeur ne peut exiger un montantLoi sur les normes du travail 49

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