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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 39.0.4L’employeur doit produire au ministre du Revenu, avec son paiement, le formulaireprescrit.1994, c. 46, a. 6 ; 1997, c. 14, a. 313.39.0.4. L’employeur assuj<strong>et</strong>ti doit produire annuellement une déclaration au moyen duformulaire prescrit à l’égard des rémunérations assuj<strong>et</strong>ties sur lesquelles il est tenu deverser une cotisation en vertu de l’article 39.0.2. Le titre XXVII du Règlement sur les impôts(R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r. 1) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, àc<strong>et</strong>te déclaration.1994, c. 46, a. 6.Section IIIDISPOSITIONS DIVERSESla loi39.0.5. Le ministre du Revenu rem<strong>et</strong> annuellement à la Commission les sommes qu’il esttenu de percevoir au titre de la cotisation prévue à l’article 39.0.2, déduction faite desremboursements <strong>et</strong> des frais de perception convenus.1994, c. 46, a. 6.39.0.6. Le présent chapitre constitue une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère duRevenu (chapitre M-31).Les dispositions applicables en vertu du présent article ont préséance sur celles desarticles 115 <strong>et</strong> 144 de la présente loi.1994, c. 46, a. 6.Loi sur les normes du travail 45

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