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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 39.0.28° le paragraphe 7° ne s’applique pas à l’égard d’une période de paie d’un autreemployeur y visé si le ministre du Revenu est d’avis qu’une réduction de la cotisationpayable en vertu du présent chapitre par les employeurs visés par ce paragraphe 7° n’estpas l’un des buts ou des résultats escomptés de la conclusion ou du maintien en vigueur :a) soit de l’entente en vertu de laquelle le service est rendu par le salarié visé parce paragraphe 7° à l’autre employeur pour son bénéfice ;b) soit de toute autre entente affectant le montant d’une rémunération assuj<strong>et</strong>tieversée par l’autre employeur dans la période de paie pour l’application duprésent chapitre <strong>et</strong> que le ministre du Revenu considère comme liée à l’ententede fourniture de services visée par le sous-paragraphe a.1994, c. 46, a. 6 ; 1995, c. 63, a. 280 ; 1996, c. 2, a. 744 ; 1997, c. 85, a. 362 ; 1999, c. 40, a. 196 ;2000, c. 8, a. 239, a. 242 ; D. 1027-2000 ; 2000, c. 56, a. 218 ; 2002, c. 9, a. 144 ; 2002, c. 75, a. 33 ;2002, c. 80. a. 7 ; 2003, c. 2, a. 303 ; 2005, c. 38, a. 347 ; 2005, c. 32, a. 308.Section IICOTISATION ET PAIEMENTla loi39.0.2. Tout employeur assuj<strong>et</strong>ti doit, à l’égard d’une année civile, payer au ministredu Revenu une cotisation égale au produit obtenu en multipliant, par le taux fixé par lerèglement pris en application du paragraphe 7° de l’article 29, la rémunération assuj<strong>et</strong>tiequ’il verse dans l’année <strong>et</strong> celle qu’il est réputé verser à l’égard de l’année à son salariétravaillant au Québec, ou à son égard.Tout employeur assuj<strong>et</strong>ti qui serait régi par un décr<strong>et</strong> visé au troisième alinéa, n’eûtété de son expiration, doit, à l’égard d’une année civile, payer au ministre du Revenu unecotisation supplémentaire égale au produit obtenu en multipliant, par le taux fixé à c<strong>et</strong>tefin par le règlement pris en application du paragraphe 7° de l’article 29, la partie de toutmontant visé au premier alinéa sur lequel il doit payer la cotisation qui y est prévue <strong>et</strong> qui,n’eût été de l’expiration du décr<strong>et</strong>, serait visée au paragraphe 3° de la définition del’expression « rémunération assuj<strong>et</strong>tie » prévue au premier alinéa de l’article 39.0.1.Pour l’application du deuxième alinéa, les décr<strong>et</strong>s visés sont :1° le Décr<strong>et</strong> sur l’industrie de la chemise pour hommes <strong>et</strong> garçons (R.R.Q., 1981,c. D-2, r.11) ;2° le Décr<strong>et</strong> sur l’industrie de la confection pour dames (R.R.Q., 1981, c. D-2, r.26) ;3° le Décr<strong>et</strong> sur l’industrie de la confection pour hommes (R.R.Q., 1981, c. D-2, r.27) ;4° le Décr<strong>et</strong> sur l’industrie du gant de cuir (R.R.Q., 1981, c. D-2, r.32).Pour l’application du présent chapitre, la cotisation d’un employeur assuj<strong>et</strong>ti désignela cotisation prévue au premier alinéa <strong>et</strong>, le cas échéant, celle prévue au deuxième alinéa.1994, c. 46, a. 6 ; 1995, c. 63, a. 281 ; 1997, c. 85, a. 363 ; 1999, c. 57, a. 2 ; 2005, c. 38, a. 348.interprétationAu moment de l’entrée en vigueur du chapitre III.1, le taux applicable à la cotisationest fixé à 0,08 %. Voir le Règlement sur les taux de cotisation (c. N-1.1, r.5.3).Une cotisation supplémentaire est exigée des employeurs des quatre secteursspécifiquement visés. Elle correspond au taux régulier des employeurs, soit 0,08 %,auquel s’ajoute une cotisation supplémentaire au taux de 0,12 %, pour un total de0,20 %.la loi39.0.3. Le paiement au ministre du Revenu de la cotisation prévue à l’article 39.0.2 àl’égard d’une année civile doit être effectué au plus tard le jour où l’employeur assuj<strong>et</strong>tidoit produire la déclaration prévue au titre XXVII du Règlement sur les impôts (R.R.Q.,1981, chapitre I-3, r. 1) à l’égard des paiements requis par l’article 1015 de la Loi sur lesimpôts (chapitre I-3) relativement aux salaires qu’il verse dans c<strong>et</strong>te année.44 Loi sur les normes du travail

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