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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 39.0.1a) relativement à une rémunération assuj<strong>et</strong>tie qui n’est pas décrite au sousparagrapheb, un salarié qui se présente au travail à c<strong>et</strong> établissement pour lapériode habituelle de paie du salarié à laquelle se rapporte c<strong>et</strong>te rémunérationassuj<strong>et</strong>tie ;b) relativement à une rémunération assuj<strong>et</strong>tie qui est versée à titre de boni,d’augmentation avec eff<strong>et</strong> rétroactif ou de paie de vacances, qui est versée àun fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard du salarié ou qui ne se rapporte pasà une période habituelle de paie du salarié, un salarié qui se présente au travailhabituellement à c<strong>et</strong> établissement ;4° lorsque, au cours d’une période habituelle de paie d’un salarié, celui-ci se présenteau travail à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement decelui-ci à l’extérieur du Québec, ce salarié est réputé pour c<strong>et</strong>te période, relativement àune rémunération assuj<strong>et</strong>tie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3° :a) sauf si le sous-paragraphe b s’applique, ne se présenter au travail qu’à c<strong>et</strong>établissement au Québec ;b) ne se présenter au travail qu’à c<strong>et</strong> établissement à l’extérieur du Québec, lorsque,au cours de c<strong>et</strong>te période, il se présente au travail principalement à un telétablissement de son employeur ;5° lorsqu’un salarié se présente au travail habituellement à un établissement auQuébec de son employeur ainsi qu’à un établissesment de celui-ci à l’extérieur du Québec,ce salarié est réputé, relativement à une rémunération assuj<strong>et</strong>tie décrite au sous-paragrapheb du paragraphe 3°, ne se présenter au travail habituellement qu’à c<strong>et</strong> établissementau Québec ;6° lorsqu’un salarié n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement deson employeur <strong>et</strong> que sa rémunération ne lui est pas versée d’un tel établissement situé auQuébec, ce salarié est réputé se présenter au travail à un établissement de son employeursitué au Québec pour une période de paie si, en fonction de l’endroit où il se rapporteprincipalement au travail, de l’endroit où il exerce principalement ses fonctions, du lieuprincipal de résidence du salarié, de l’établissement d’où s’exerce la supervision du salarié,de la nature des fonctions exercées par le salarié ou de tout autre critère semblable, l’onpeut raisonnablement considérer qu’il est, pour c<strong>et</strong>te période de paie, un salarié de c<strong>et</strong>établissement ;7° lorsqu’un salarié d’un établissement, situé ailleurs qu’au Québec, d’un employeurrend un service au Québec à un autre employeur qui n’est pas l’employeur du salarié, oupour le bénéfice d’un tel autre employeur, un montant que l’on peut raisonnablementconsidérer comme la rémunération gagnée par le salarié pour rendre le service est réputéune rémunération versée par l’autre employeur, dans la période de paie au cours delaquelle la rémunération est versée au salarié, à un salarié de l’autre employeur qui se présenteau travail à un établissement de l’autre employeur situé au Québec si les conditionssuivantes sont satisfaites :a) au moment où le service est rendu, l’autre employeur a un établissement situéau Québec ;b) le service rendu par le salarié est, à la fois :i. exécuté par le salarié dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctionsauprès de son employeur ;ii. rendu à l’autre employeur, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activitésrégulières <strong>et</strong> courantes d’exploitation d’une entreprise par l’autreemployeur ;iii. de la nature de ceux qui sont rendus par des salariés d’employeurs quiexploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée par le sousparagrapheii ;c) le montant n’est pas inclus par ailleurs dans une rémunération assuj<strong>et</strong>tieversée par l’autre employeur qui est déterminée pour l’application du présentchapitre ;Loi sur les normes du travail 43

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