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Art. 3939. La Commission peut :1° établir le salaire payé à un salarié par un employeur ;2° établir des formulaires à l’usage des employeurs et des salariés ;3° établir ou compléter le certificat de travail prévu par l’article 84 lorsque l’employeurrefuse ou néglige de le faire ;4° percevoir ou recevoir les sommes dues à un salarié en vertu de la présente loi oud’un règlement et lui en faire remise ;5° accepter pour un salarié qui y consent ou pour un groupe de salariés visés dansune réclamation et dont la majorité y consent, un paiement partiel en règlement des sommesque lui doit son employeur ;interprétationLa Commission peut accepter un paiement partiel des sommes dues par l’employeurpour un salarié qui y consent ou pour un groupe de salariés lorsque lamajorité y consent.la loi 6° verser les sommes qu’elle juge dues par un employeur à un salarié en vertu dela présente loi ou d’un règlement jusqu’à concurrence du salaire minimum en tenantcompte, le cas échéant, des majorations qui y sont prévues ; (NON EN VIGUEUR)*7° (paragraphe abrogé) ;8° intenter en son propre nom et pour le compte d’un salarié, le cas échéant, unepoursuite visant à recouvrer des sommes dues par l’employeur en vertu de la présente loiou d’un règlement et ce, malgré toute loi à ce contraire, une opposition ou renonciationexpresse ou implicite du salarié et sans être tenue de justifier d’une cession de créance dusalarié ;interprétationLa Commission exerce son recours en vertu de pouvoirs législatifs qui lui sontconférés et non pas à titre de mandataire d’un salarié (voir l’interprétation del’article 98 LNT).Jurisprudence Commission des normes du travail c. 9092-5553 Québec inc., D.T.E. 2004T-1072(C.A.)La Commission des normes du travail intente la poursuite en son propre nom, maispour le compte du salarié. Puisque la créance n’est pas exigible pour le comptepersonnel du demandeur, la réclamation de la Commission n’est pas une petitecréance.Par ailleurs, l’opposition ou la renonciation du salarié n’a aucun effet sur l’habilitéde la Commission à agir en justice.Maltais c. Corporation du parc régional du Mont Grand-Fonds inc., D.T.E. 2002T-385 (C.A.)La Commission des normes du travail n’est pas le mandataire du salarié. Vu la définitiondu mandat prévu au Code civil du Québec, on ne peut qualifier la relationentre le salarié et la Commission de mandat. Bien qu’elle agisse pour le compte dusalarié, la Commission tient son pouvoir d’agir non pas du salarié, mais bien de laloi.Commission des normes du travail c. Normandin, D.T.E. 93T-957 (C.Q.)Une compensation ou une transaction ne peuvent être opposées à la Commissiondes normes du travail, puisque celle-ci exerce un recours en vertu des pouvoirslégislatifs qui lui sont conférés et non à titre de mandataire du salarié. L’employeurLoi sur les normes du travail 39

Art. 39qui aurait une réclamation à faire valoir contre un salarié ne peut se porterdemandeur reconventionnel s’il est poursuivi par la Commission. Il devra fairevaloir sa réclamation contre le salarié par une action directe et distincte contre cedernier.la loi 9° intervenir en son propre nom et pour le compte d’un salarié, le cas échéant, dansune procédure relative à l’insolvabilité de l’employeur ;10° intervenir à tout moment dans une instance relative à l’application de la présenteloi, à l’exception du chapitre III.1, ou d’un règlement ;11° autoriser un mode de versement du salaire autre que celui que prévoit l’article 42 ;12° autoriser l’étalement des heures de travail sur une base autre qu’une basehebdomadaire aux conditions prévues à l’article 53 ;13° élaborer et diffuser des documents d’information portant sur les normes dutravail et mettre ceux-ci à la disposition de toute personne ou organisme intéressé, particulièrementles employeurs et les salariés ;14° exiger d’un employeur qu’il remette au salarié tout document d’informationrelatif aux normes du travail qu’elle lui fournit, qu’il l’affiche dans un endroit visible etfacilement accessible à l’ensemble de ses salariés ou qu’il en diffuse le contenu ;15° si elle l’estime nécessaire, indiquer à l’employeur la manière dont il est tenu deremettre, d’afficher ou de diffuser un document d’information qu’elle lui fournit.1979, c. 45, a. 39 ; 1990, c. 73, a. 11 ; 1994, c. 46, a. 5 ; 2002, c. 80, a. 6.* NDLR : Cette disposition entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement(1979, c. 45, a. 171).interprétationLes paragraphes 13° à 15° de l’article 39 LNT donnent de nouveaux pouvoirs àla Commission. En effet, la Commission peut décider d’intervenir auprès d’unemployeur pour lui indiquer, par exemple, à quel endroit un des documentsd’information qu’elle a produits doit être affiché sur les lieux de travail. L’article87 LNT établit une norme de diffusion et d’affichage à laquelle l’employeurdoit se conformer.40 Loi sur les normes du travail

Art. 39qui aurait une réclamation à faire valoir contre un salarié ne peut se porterdemandeur reconventionnel s’il est poursuivi par la Commission. Il devra fairevaloir sa réclamation contre le salarié par une action directe <strong>et</strong> distincte contre cedernier.la loi 9° intervenir en son propre nom <strong>et</strong> pour le compte d’un salarié, le cas échéant, dansune procédure relative à l’insolvabilité de l’employeur ;10° intervenir à tout moment dans une instance relative à l’application de la présenteloi, à l’exception du chapitre III.1, ou d’un règlement ;11° autoriser un mode de versement du salaire autre que celui que prévoit l’article 42 ;12° autoriser l’étalement des heures de travail sur une base autre qu’une basehebdomadaire aux conditions prévues à l’article 53 ;13° élaborer <strong>et</strong> diffuser des documents d’information portant sur les normes dutravail <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre ceux-ci à la disposition de toute personne ou organisme intéressé, particulièrementles employeurs <strong>et</strong> les salariés ;14° exiger d’un employeur qu’il rem<strong>et</strong>te au salarié tout document d’informationrelatif aux normes du travail qu’elle lui fournit, qu’il l’affiche dans un endroit visible <strong>et</strong>facilement accessible à l’ensemble de ses salariés ou qu’il en diffuse le contenu ;15° si elle l’estime nécessaire, indiquer à l’employeur la manière dont il est tenu derem<strong>et</strong>tre, d’afficher ou de diffuser un document d’information qu’elle lui fournit.1979, c. 45, a. 39 ; 1990, c. 73, a. 11 ; 1994, c. 46, a. 5 ; 2002, c. 80, a. 6.* NDLR : C<strong>et</strong>te disposition entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement(1979, c. 45, a. 171).interprétationLes paragraphes 13° à 15° de l’article 39 LNT donnent de nouveaux pouvoirs àla Commission. En eff<strong>et</strong>, la Commission peut décider d’intervenir auprès d’unemployeur pour lui indiquer, par exemple, à quel endroit un des documentsd’information qu’elle a produits doit être affiché sur les lieux de travail. L’article87 LNT établit une norme de diffusion <strong>et</strong> d’affichage à laquelle l’employeurdoit se conformer.40 Loi sur les normes du travail

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