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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 3939. La Commission peut :1° établir le salaire payé à un salarié par un employeur ;2° établir des formulaires à l’usage des employeurs <strong>et</strong> des salariés ;3° établir ou compléter le certificat de travail prévu par l’article 84 lorsque l’employeurrefuse ou néglige de le faire ;4° percevoir ou recevoir les sommes dues à un salarié en vertu de la présente loi oud’un règlement <strong>et</strong> lui en faire remise ;5° accepter pour un salarié qui y consent ou pour un groupe de salariés visés dansune réclamation <strong>et</strong> dont la majorité y consent, un paiement partiel en règlement des sommesque lui doit son employeur ;interprétationLa Commission peut accepter un paiement partiel des sommes dues par l’employeurpour un salarié qui y consent ou pour un groupe de salariés lorsque lamajorité y consent.la loi 6° verser les sommes qu’elle juge dues par un employeur à un salarié en vertu dela présente loi ou d’un règlement jusqu’à concurrence du salaire minimum en tenantcompte, le cas échéant, des majorations qui y sont prévues ; (NON EN VIGUEUR)*7° (paragraphe abrogé) ;8° intenter en son propre nom <strong>et</strong> pour le compte d’un salarié, le cas échéant, unepoursuite visant à recouvrer des sommes dues par l’employeur en vertu de la présente loiou d’un règlement <strong>et</strong> ce, malgré toute loi à ce contraire, une opposition ou renonciationexpresse ou implicite du salarié <strong>et</strong> sans être tenue de justifier d’une cession de créance dusalarié ;interprétationLa Commission exerce son recours en vertu de pouvoirs législatifs qui lui sontconférés <strong>et</strong> non pas à titre de mandataire d’un salarié (voir l’interprétation del’article 98 LNT).Jurisprudence Commission des normes du travail c. 9092-5553 Québec inc., D.T.E. 2004T-1072(C.A.)La Commission des normes du travail intente la poursuite en son propre nom, maispour le compte du salarié. Puisque la créance n’est pas exigible pour le comptepersonnel du demandeur, la réclamation de la Commission n’est pas une p<strong>et</strong>itecréance.Par ailleurs, l’opposition ou la renonciation du salarié n’a aucun eff<strong>et</strong> sur l’habilitéde la Commission à agir en justice.Maltais c. Corporation du parc régional du Mont Grand-Fonds inc., D.T.E. 2002T-385 (C.A.)La Commission des normes du travail n’est pas le mandataire du salarié. Vu la définitiondu mandat prévu au Code civil du Québec, on ne peut qualifier la relationentre le salarié <strong>et</strong> la Commission de mandat. Bien qu’elle agisse pour le compte dusalarié, la Commission tient son pouvoir d’agir non pas du salarié, mais bien de laloi.Commission des normes du travail c. Normandin, D.T.E. 93T-957 (C.Q.)Une compensation ou une transaction ne peuvent être opposées à la Commissiondes normes du travail, puisque celle-ci exerce un recours en vertu des pouvoirslégislatifs qui lui sont conférés <strong>et</strong> non à titre de mandataire du salarié. L’employeurLoi sur les normes du travail 39

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