Art. 10.110.1. Dans l’exercice de ses fonctions visées au deuxième alinéa de l’article 10, le présidentest assisté par deux vice-présidents.1992, c. 26, a. 1 ; 1999, c. 52, a. 1.10.2. Les vice-présidents sont nommés par le gouvernement, pour un mandat n’excédantpas cinq ans. Ils exercent leurs fonctions à plein temps.Le président ou, à défaut, le ministre désigne un des vice-présidents pour remplacerle président dans l’exercice de toutes ses fonctions en cas d’absence ou d’empêchementde celui-ci.1992, c. 26, a. 1 ; 1999, c. 40, a. 196 ; 1999, c. 52, a. 2.11. La Commission peut autoriser généralement ou spécialement une personne à exercerles pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.1979, c. 45, a. 11.12. À l’expiration de son mandat, un membre de la Commission ou un vice-présidentdemeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.1979, c. 45, a. 12 ; 1992, c. 26, a. 2 ; 1999, c. 52, a. 3.13. Si un membre de la Commission ou un vice-président ne termine pas son mandat, legouvernement lui nomme un remplaçant pour la durée du mandat qui reste à écouler.1979, c. 45, a. 13 ; 1992, c. 26, a. 3 ; 1999, c. 52, a. 4.14. (Abrogé).1979, c. 45, a. 14 ; 1992, c. 26, a. 4.15. La Commission se réunit au moins une fois par trois mois.1979, c. 45, a. 15.16. Le quorum des séances de la Commission est constitué par la majorité des membresdont le président.Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas d’égalité, le président a un voteprépondérant.1979, c. 45, a. 16.17. Une décision signée par tous les membres a la même valeur que si elle avait été priseen séance ordinaire.1979, c. 45, a. 17.18. Les procès-verbaux des séances de la Commission approuvés par c<strong>et</strong>te dernière sontauthentiques <strong>et</strong> il en est de même des copies ou extraits certifiés conformes par le président,un vice-président ou le secrétaire de la Commission.1979, c. 45, a. 18 ; 1992, c. 26, a. 5 ; 1999, c. 52, a. 5.19. Le gouvernement fixe, suivant le cas, les conditions de travail, le traitement, le traitementadditionnel, les allocations <strong>et</strong> les indemnités ou avantages sociaux auxquels ont droitle président, les autres membres <strong>et</strong> les vice-présidents de la Commission.1979, c. 45, a. 19 ; 1992, c. 26, a. 6 ; 1999, c. 52, a. 6.Loi sur les normes du travail 35
Art. 2020. Le secrétaire <strong>et</strong> les membres du personnel de la Commission sont nommés suivant laLoi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).1979, c. 45, a. 20 ; 1983, c. 55, a. 161 ; 2000, c. 8, a. 242.21. Les dépenses de la Commission, y compris les traitements, allocations <strong>et</strong> indemnitésou avantages sociaux des vice-présidents de la Commission, de son secrétaire, de sesmembres <strong>et</strong> de son personnel, sont payées à même ses revenus.1979, c. 45, a. 21 ; 1992, c. 26, a. 7 ; 1999, c. 52, a. 7.22. Les membres de la Commission <strong>et</strong> les vice-présidents ne peuvent être poursuivis enjustice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.Sauf sur une question de compétence, aucun des recours prévus aux articles 33 <strong>et</strong>834 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut être exercé, ni aucuneinjonction accordée contre la Commission, un membre ou les vice-présidents de la Commissionagissant en leur qualité officielle.1979, c. 45, a. 22 ; 1992, c. 26, a. 8 ; 1999, c. 52, a. 8.23. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref <strong>et</strong> uneordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’article 22.1979, c. 45, a. 23 ; 1979, c. 37, a. 43.24. Le président <strong>et</strong> les vice-présidents ne peuvent, sous peine de déchéance de leurcharge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise m<strong>et</strong>tant en conflit leurintérêt personnel <strong>et</strong> celui de la Commission. Toutefois, c<strong>et</strong>te déchéance n’a pas lieu siun tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou endisposent avec toute la diligence possible.Un membre de la Commission autre que le président qui a un intérêt dans une entreprisedoit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit aux autres membresde la Commission <strong>et</strong> s’abstenir de participer à une décision portant sur l’entreprise danslaquelle il a c<strong>et</strong> intérêt.1979, c. 45, a. 24 ; 1992, c. 26, a. 9 ; 1999, c. 52, a. 9.25. L’exercice financier de la Commission se termine le 31 mars de chaque année.1979, c. 45, a. 25.26. La Commission doit, au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de son exercicefinancier, rem<strong>et</strong>tre au ministre un rapport de ses activités pour c<strong>et</strong> exercice financier ; cerapport doit contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.La Commission doit fournir au ministre tout autre renseignement que ce dernierrequiert quant à ses opérations.1979, c. 45, a. 26 ; 1990, c. 73, a. 7.27. Le ministre dépose le rapport de la Commission devant l’Assemblée nationale, si elleest en session, dans les 30 jours de sa réception ; s’il le reçoit alors qu’elle ne siège pas, il ledépose dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux,selon le cas.1979, c. 45, a. 27.36 Loi sur les normes du travail
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Congés annuels payésAnnée de ré
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