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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 10.110.1. Dans l’exercice de ses fonctions visées au deuxième alinéa de l’article 10, le présidentest assisté par deux vice-présidents.1992, c. 26, a. 1 ; 1999, c. 52, a. 1.10.2. Les vice-présidents sont nommés par le gouvernement, pour un mandat n’excédantpas cinq ans. Ils exercent leurs fonctions à plein temps.Le président ou, à défaut, le ministre désigne un des vice-présidents pour remplacerle président dans l’exercice de toutes ses fonctions en cas d’absence ou d’empêchementde celui-ci.1992, c. 26, a. 1 ; 1999, c. 40, a. 196 ; 1999, c. 52, a. 2.11. La Commission peut autoriser généralement ou spécialement une personne à exercerles pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.1979, c. 45, a. 11.12. À l’expiration de son mandat, un membre de la Commission ou un vice-présidentdemeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.1979, c. 45, a. 12 ; 1992, c. 26, a. 2 ; 1999, c. 52, a. 3.13. Si un membre de la Commission ou un vice-président ne termine pas son mandat, legouvernement lui nomme un remplaçant pour la durée du mandat qui reste à écouler.1979, c. 45, a. 13 ; 1992, c. 26, a. 3 ; 1999, c. 52, a. 4.14. (Abrogé).1979, c. 45, a. 14 ; 1992, c. 26, a. 4.15. La Commission se réunit au moins une fois par trois mois.1979, c. 45, a. 15.16. Le quorum des séances de la Commission est constitué par la majorité des membresdont le président.Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas d’égalité, le président a un voteprépondérant.1979, c. 45, a. 16.17. Une décision signée par tous les membres a la même valeur que si elle avait été priseen séance ordinaire.1979, c. 45, a. 17.18. Les procès-verbaux des séances de la Commission approuvés par c<strong>et</strong>te dernière sontauthentiques <strong>et</strong> il en est de même des copies ou extraits certifiés conformes par le président,un vice-président ou le secrétaire de la Commission.1979, c. 45, a. 18 ; 1992, c. 26, a. 5 ; 1999, c. 52, a. 5.19. Le gouvernement fixe, suivant le cas, les conditions de travail, le traitement, le traitementadditionnel, les allocations <strong>et</strong> les indemnités ou avantages sociaux auxquels ont droitle président, les autres membres <strong>et</strong> les vice-présidents de la Commission.1979, c. 45, a. 19 ; 1992, c. 26, a. 6 ; 1999, c. 52, a. 6.Loi sur les normes du travail 35

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