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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 6.16.1. La Commission peut conclure des ententes conformément à la loi avec un ministèreou un organisme du gouvernement en vue de l’application des lois <strong>et</strong> des règlementsqu’elle administre.1994, c. 46, a. 1.6.2. (Abrogé).1997, c. 2, a. 1 ; 2000, c. 15, a. 138 ; 2001, c. 26, a. 138 ; D. 1314-2002.7. La Commission a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement ; un avis de lasituation ou de tout changement de la situation du siège est publié à la Gaz<strong>et</strong>te officielledu Québec.La Commission peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.1979, c. 45, a. 7.8. La Commission est composée d’au plus 13 membres, nommés par le gouvernement,dont un président <strong>et</strong> au moins une personne provenant de chacun des groupes suivants :1° les salariés non syndiqués ;2° les salariés syndiqués ;3° les employeurs du milieu de la grande entreprise ;4° les employeurs du milieu de la p<strong>et</strong>ite <strong>et</strong> de la moyenne entreprise ;5° les employeurs du milieu coopératif ;6° les femmes ;7° les jeunes ;8° la famille ;9° les communautés culturelles.Ces neuf membres sont nommés après consultation d’associations ou d’organismesreprésentatifs de leur groupe respectif.Les membres, autres que le président, doivent provenir en nombre égal du milieu dessalariés <strong>et</strong> du milieu des employeurs.1979, c. 45, a. 8 ; 1990, c. 73, a. 6.interprétationC<strong>et</strong>te disposition détermine la composition du conseil d’administration de façonqu’il soit représentatif des différents groupes sociaux. Elle précise également lesmodalités de nomination d’un membre.De plus, elle assure un équilibre au sein du conseil d’administration relativementaux intérêts respectifs des salariés <strong>et</strong> des employeurs.la loi9. Le président de la Commission est nommé pour un mandat n’excédant pas cinq ans.Les autres membres sont nommés pour un mandat n’excédant pas trois ans.1979, c. 45, a. 9.10. Le président exerce ses fonctions à temps compl<strong>et</strong>. Il préside les réunions de la Commission.Il est également directeur général de la Commission <strong>et</strong> à ce titre il est responsable del’administration <strong>et</strong> de la direction de la Commission dans le cadre de ses règlements.1979, c. 45, a. 10.34 Loi sur les normes du travail

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