12.07.2015 Views

Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Art. 4Chapitre IIILA COMMISSIONla loi 4. Un organisme est institué sous le nom de « Commission des normes du travail ».1979, c. 45, a. 4.5. La Commission surveille la mise en œuvre <strong>et</strong> l’application des normes du travail. Elleexerce en particulier les fonctions suivantes :1° informer <strong>et</strong> renseigner la population en ce qui a trait aux normes du travail ;1.1° informer <strong>et</strong> renseigner les salariés <strong>et</strong> les employeurs sur leurs droits <strong>et</strong> leurs obligationsprévus à la présente loi ;interprétationJurisprudenceVoir les paragraphes 13° à 15° de l’article 39 LNT pour plus de précisions sur lespouvoirs accordés à la Commission relativement à la diffusion de documents d’information<strong>et</strong> l’article 87 LNT sur l’obligation qui revient à l’employeur à ce suj<strong>et</strong>.Église de scientologie c. Commission des normes du travail, [1987] 200 (C.A.I.)La Commission des normes du travail est une corporation au sens du Code civil duQuébec. Elle a pour fonction de surveiller la mise en œuvre <strong>et</strong> l’application desnormes du travail.La Commission des normes du travail, pour respecter son mandat, procède à desenquêtes <strong>et</strong> recueille des renseignements qui lui perm<strong>et</strong>tent de découvrir lesinfractions commises.Association des policiers provinciaux du Québec c. Procureur général du Québec,D.T.E. 97T-458 (C.A.)La Commission des normes du travail n’est pas un tribunal administratif. Elle nepossède pas une compétence exclusive en matière de normes du travail.la loi2° surveiller l’application des normes du travail <strong>et</strong>, s’il y a lieu, transm<strong>et</strong>tre ses recommandationsau ministre ;3° recevoir les plaintes des salariés <strong>et</strong> les indemniser dans la mesure prévue par laprésente loi <strong>et</strong> les règlements ;4° (paragraphe abrogé) ;5° tenter d’amener les employeurs <strong>et</strong> les salariés à s’entendre quant à leurs mésententesrelatives à l’application de la présente loi <strong>et</strong> des règlements.1979, c. 45, a. 5 ; 1990, c. 73, a. 5 ; 2002, c. 80. a. 4.interprétationla loiIl incombera officiellement à la Commission, à l’occasion d’un différend relatif àl’application de la loi <strong>et</strong> des règlements, d’informer l’employeur <strong>et</strong> le salarié de lateneur des normes à la base de ce différend <strong>et</strong> de tenter d’amener les parties à s’yconformer.6. La Commission est une personne morale.1979, c. 45, a. 6 ; 1999, c. 40, a. 196.Loi sur les normes du travail 33

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!