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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 3Dans la Loi sur les services de santé <strong>et</strong> les services sociaux pour les autochtones cris(L.R.Q., c. S-5), « l’établissement » est ainsi défini à l’article 1 :« a) établissement : un centre local de services communautaires, un centre hospitalier,un centre de services sociaux ou un centre d’accueil. »Dans la Loi sur les services de santé <strong>et</strong> les services sociaux (LSSS) (L.R.Q., c. S-4.2), ilfaut se référer aux articles 79 <strong>et</strong> 94 à 99.1 pour connaître les établissements visés.Il s’agit essentiellement de toute personne ou société qui exerce des activités propresà la mission de l’un ou de plusieurs des centres suivants :— Centre local de services communautaires ;— Centre hospitalier ;— Centre de protection de l’enfance <strong>et</strong> de la jeunesse ;— Centre d’hébergement <strong>et</strong> de soins de longue durée ;— Centre de réadaptation.Il est à remarquer qu’un cabin<strong>et</strong> privé de professionnels n’est pas un établissement(art. 95 LSSS).2. Condamnation pénale – travaux compensatoiresL’article 340 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. C-25.1) prévoit que :« Le chapitre III de la Loi sur l’administration publique (c. A-6.01), le Code du travail(c. C-27), la Loi sur les décr<strong>et</strong>s de convention collective (c. D-2), la Loi sur la fonctionpublique (c. F-3.1.1), la Loi sur la formation <strong>et</strong> la qualification professionnellesde la main-d’œuvre (c. F-5), la Loi sur les normes du travail (c. N-1.1), le chapitre IVde la Loi sur le bâtiment (c. B-1.1), la Loi sur les maîtres électriciens (c. M-3), la Loisur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (c. M-4) <strong>et</strong> la Loi sur les relations du travail,la formation professionnelle <strong>et</strong> la gestion de la main-d’œuvre dans l’industriede la construction (c. R-20) ne s’appliquent pas lorsque des travaux compensatoiressont exécutés en vertu du présent chapitre. »3. Personne incarcéréeL’article 202 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (L.R.Q., c. S-40.1)prévoit que :« Le chapitre III de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), le chapitreIV de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), le Code du travail (chapitre C-27),la Loi sur les décr<strong>et</strong>s de convention collective (chapitre D-2), la Loi sur la fonctionpublique (chapitre F-3.1.1), la Loi sur la formation <strong>et</strong> la qualification professionnellesde la main-d’œuvre (chapitre F-5), la Loi sur les maîtres électriciens(chapitre M-3), la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4), laLoi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) <strong>et</strong> la Loi sur les relations du travail,la formation professionnelle <strong>et</strong> la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie dela construction (chapitre R-20) ne s’appliquent pas aux personnes prévenues <strong>et</strong>contrevenantes qui effectuent :1° un travail à l’intérieur d’un établissement de détention ;2° un travail à l’extérieur d’un établissement de détention dans une entrepriseopérée par le Fonds de soutien à la réinsertion sociale constitué dans c<strong>et</strong>établissement ;3° des heures de service communautaire dans le cadre d’une ordonnance deprobation ou d’une ordonnance de sursis. »4. Mesure ou programme d’aide à l’emploiL’article 11 de la Loi sur l’aide aux personnes <strong>et</strong> aux familles prévoit que :« Sauf dans les cas <strong>et</strong> dans la mesure prévus par règlement, les dispositions du chapitreIII de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), du Code du travailLoi sur les normes du travail 29

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