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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 3Le salarié <strong>et</strong> l’employeur y sont ainsi définis à l’article 1 :« r) « salarié » : tout apprenti, manœuvre, ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié,compagnon ou commis, qui travaille pour un employeur <strong>et</strong> qui a droit à unsalaire. »« j) « employeur » : quiconque, y compris le gouvernement du Québec, fait exécuterun travail par un salarié. »JurisprudenceLaliberté c. Otis Canada inc., D.T.E. 94T-109 (T.T.)« Le travailleur de la construction régi par la Loi sur les relations du travail, laformation professionnelle <strong>et</strong> la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de laconstruction ne peut bénéficier de la Loi sur les normes du travail, sauf quant auxnormes relatives aux droits parentaux. »Commission des normes du travail c. Démolition Bélair inc., D.T.E. 94T-855 (C.Q.)Même si le salarié ne possédait pas de certificats de compétence, ses tâches étaientvisées par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle <strong>et</strong> lagestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction. La Commission desnormes du travail n’avait donc pas compétence pour réclamer le salaire, les indemnitéspour vacances <strong>et</strong> jours fériés.Commission des normes du travail c. Lumilec inc., D.T.E. 97T-244 (C.Q.)Le salarié qui effectue des travaux hors chantier <strong>et</strong> dans le secteur résidentiel n’estpas visé par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle <strong>et</strong> lagestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction. Il est donc assuj<strong>et</strong>tià la Loi sur les normes du travail.la loi 4° au salarié visé dans les sous-paragraphes i, ii <strong>et</strong> iii du paragraphe 10° de l’article 1si le gouvernement détermine par règlement en vertu d’une autre loi, la rémunération dece salarié ou le tarif qui lui est applicable ;interprétationPour que c<strong>et</strong>te exception soit applicable, il ne suffit pas de constater la présenced’un tarif édicté dans un domaine ; il faut pouvoir conclure que la rémunérationdu salarié est fixée par un règlement ou par une loi.Par exemple, le personnel électoral dont la rémunération est fixée par le Règlementsur le tarif de la rémunération <strong>et</strong> des frais des membres du personnelélectoral (R.R.Q., 1981, c. E-3.3, r.9.2.1) ou par le Règlement sur le tarif des rémunérationspayables lors d’élections <strong>et</strong> de référendums municipaux (R.R.Q., 1981,c. E-2.2, r.2) n’est pas assuj<strong>et</strong>ti à la Loi sur les normes du travail (sous réserve del’article 3.1 LNT).la loi5° à un étudiant qui travaille au cours de l’année scolaire dans un établissementchoisi par un établissement d’enseignement <strong>et</strong> en vertu d’un programme d’initiation autravail approuvé par le ministère de l’Éducation, du Loisir <strong>et</strong> du Sport ;interprétationChacune des conditions mentionnées à c<strong>et</strong>te disposition doit être présente pourque l’exception s’applique. Ainsi, pour être exclu de l’application de la loi, le salariédoit réunir les quatre conditions suivantes, soit :— être un étudiant ;— qui travaille au cours de l’année scolaire ;Loi sur les normes du travail 25

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