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Art. 3les normes du travail, puisqu’il ne s’agit pas de « garde dans le logement de cettepersonne » au sens du paragraphe 2° de l’article 3 LNT.Par ailleurs, l’expression « prendre soin » signifie apporter à une personne toutel’attention requise et faire les gestes nécessaires afin d’assurer sa sécurité et sonbien-être en général.2. Le salarié doit effectuer ce travail de façon exclusive.S’il le fait en plus de travaux ménagers non liés aux besoins immédiats de lapersonne, il devient un « domestique » au sens de la loi (art. 1, paragr. 6° LNT) etassujetti à celle-ci. Si, par ailleurs, les travaux ménagers effectués par le salarié sontlimités à ceux que requièrent les soins immédiats de la personne, comme la préparationde ses repas, la présente exception demeure applicable.Les besoins immédiats d’une personne dépendent de l’état de cette dernière et ilspeuvent varier d’une personne à l’autre. Ainsi, la lessive des vêtements d’un enfanten bas âge constitue un travail ménager lié aux besoins immédiats de cet enfant.3. L’employeur ne doit pas poursuivre au moyen de ce travail des fins lucratives.Dès que l’objectif visé par l’employeur est associé à une notion de profits, celui-cipoursuit des fins lucratives. Par conséquent, si l’employeur poursuit des fins lucratives,on ne parle plus de gardien ou de gardienne. La Loi sur les normes du travails’applique donc au salarié dont l’employeur poursuit des fins lucratives au moyende ce travail.4. Cette fonction doit être exercée de manière ponctuelle ou être fondée uniquementsur une relation d’entraide familiale ou communautaire.Une nouvelle condition est introduite le 1 er juin 2004, selon laquelle la fonctiondoit être exercée de manière ponctuelle ou être fondée uniquement sur une relationd’entraide familiale ou communautaire. Maintenant, en plus des trois premièresconditions, il faut que l’un de ces deux critères soit rempli pour que le salariésoit exclu de l’application de la loi.L’emploi de l’expression « de manière ponctuelle » signifie que l’engagementest irrégulier, occasionnel ou qu’il tient compte des besoins sporadiques del’employeur.Le gardiennage d’entraide familiale s’appuie sur les rapports de soutien mutuel etnaturel existant dans une famille et ne se limite pas aux seuls parents ou enfants.Quant au gardiennage d’entraide dans la communauté, il apparaît comme le refletdu soutien mutuel pouvant exister tant à l’échelle d’une collectivité que d’ungroupe plus restreint, par exemple des groupes communautaires ou de partageentre amis ou voisins.Gardien de personne qui ne répond qu’aux conditions 1, 2 et 3Depuis le 1 er juin 2004, la Loi sur les normes du travail s’applique à ce gardien depersonnes, sauf en ce qui a trait au paiement des heures supplémentaires à tauxmajoré (art. 54, paragr. 9° LNT).Voir les normes suivantes, qui traitent aussi des gardiens et gardiennes depersonnes : art. 123.4, al. 3 et 128 LNT.Cotisations de l’employeurL’employeur du gardien de personne qui répond seulement aux trois premièresconditions (parce que l’exercice de ses fonctions ne se fait pas de manière ponctuelleni sur une base d’entraide familiale et communautaire) n’est pas assujetti aupaiement des cotisations mentionnées au chapitre III.1, puisque la rémunérationLoi sur les normes du travail 23
Art. 3de ce salarié n’est pas une « rémunération assujettie » au sens du paragraphe 2.1°de l’article 39.0.1 LNT.JurisprudenceCommission des normes du travail c. Poulin, D.T.E. 99T-958 (C.Q.)La plaignante accomplissait non seulement des travaux liés directement auxbesoins de l’enfant, mais également des travaux pour les parents. En conséquence,elle n’avait pas à être exclue de l’application du paragraphe 2 de l’article 3 LNT.Dary c. Nocera, D.T.E. 99T-482 (C.T.) ;Commission des normes du travail c. Pouliot, D.T.E. 99T-1047 (C.Q.)Lorsque l’employeur exploite une entreprise à des fins lucratives, la présenteexception prévue à la loi ne s’applique pas.Commission des normes du travail c. Tanguay, C.Q. Montréal, n° 500-22-028951-997, 9 juin 2000, j. VermetteLa preuve a démontré que la fonction exclusive de la plaignante consistait àassumer la garde et le soin de l’enfant. La plaignante ne faisait ni la cuisine ni leménage. Elle est donc visée par l’exception prévue au paragraphe 2 de l’article 3LNT.la loi3° au salarié régi par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle etla gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), sauf lesnormes visées aux articles 79.7, 79.8, 81.1 à 81.20 et, lorsqu’ils sont relatifs à l’une de cesnormes, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 74, le paragraphe 6° del’article 89, la section IX du chapitre IV, les sections I, II et II.1 du chapitre V et le chapitreVII ;interprétationLa loi ne s’applique pas au salarié régi par la Loi sur les relations du travail, laformation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de laconstruction sauf en ce qui a trait aux normes relatives :1° aux absences et congés pour raisons familiales ou parentales (ce qui inclutles congés parentaux, le congé de maternité, le congé de paternité et certainesabsences pour raisons familiales, art. 79.7, 79.8 et 81.1 à 81.15 LNT) et au harcèlementpsychologique (art. 81.18 à 81.20 LNT) ;2° à l’indemnité de congé annuel lorsqu’elle est relative à un congé mentionnéau point 1 (art. 74 LNT) ;3° à tout règlement relatif à un congé mentionné au point 1 (art. 89 LNT) ;4° au caractère d’ordre public des normes mentionnées au point 1 et à leureffet (chap. IV, sect. IX, art. 93 à 97 LNT) ;5° aux recours permettant l’exercice et le respect des droits qui en découlent(chap. V et VII, art. 98 à 123.3 et 139 à 147 LNT).De plus, la Loi sur les normes du travail s’applique à l’employeur actif dans l’industriede la construction à l’égard de ses salariés qui ne sont pas régis par la Loi surles relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la maind’œuvredans l’industrie de la construction. Il pourrait s’agir, par exemple, desemployés de bureau.La Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de lamain-d’œuvre dans l’industrie de la construction s’applique aux employeurs et auxsalariés de l’industrie de la construction (art. 19 ; cette disposition prévoit égalementcertaines exclusions).24 Loi sur les normes du travail
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Art. 3de ce salarié n’est pas une « rémunération assuj<strong>et</strong>tie » au sens du paragraphe 2.1°de l’article 39.0.1 LNT.JurisprudenceCommission des normes du travail c. Poulin, D.T.E. 99T-958 (C.Q.)La plaignante accomplissait non seulement des travaux liés directement auxbesoins de l’enfant, mais également des travaux pour les parents. En conséquence,elle n’avait pas à être exclue de l’application du paragraphe 2 de l’article 3 LNT.Dary c. Nocera, D.T.E. 99T-482 (C.T.) ;Commission des normes du travail c. Pouliot, D.T.E. 99T-1047 (C.Q.)Lorsque l’employeur exploite une entreprise à des fins lucratives, la présenteexception prévue à la loi ne s’applique pas.Commission des normes du travail c. Tanguay, C.Q. Montréal, n° 500-22-028951-997, 9 juin 2000, j. Verm<strong>et</strong>teLa preuve a démontré que la fonction exclusive de la plaignante consistait àassumer la garde <strong>et</strong> le soin de l’enfant. La plaignante ne faisait ni la cuisine ni leménage. Elle est donc visée par l’exception prévue au paragraphe 2 de l’article 3LNT.la loi3° au salarié régi par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle <strong>et</strong>la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), sauf lesnormes visées aux articles 79.7, 79.8, 81.1 à 81.20 <strong>et</strong>, lorsqu’ils sont relatifs à l’une de cesnormes, les deuxième, troisième <strong>et</strong> quatrième alinéas de l’article 74, le paragraphe 6° del’article 89, la section IX du chapitre IV, les sections I, II <strong>et</strong> II.1 du chapitre V <strong>et</strong> le chapitreVII ;interprétationLa loi ne s’applique pas au salarié régi par la Loi sur les relations du travail, laformation professionnelle <strong>et</strong> la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de laconstruction sauf en ce qui a trait aux normes relatives :1° aux absences <strong>et</strong> congés pour raisons familiales ou parentales (ce qui inclutles congés parentaux, le congé de maternité, le congé de paternité <strong>et</strong> certainesabsences pour raisons familiales, art. 79.7, 79.8 <strong>et</strong> 81.1 à 81.15 LNT) <strong>et</strong> au harcèlementpsychologique (art. 81.18 à 81.20 LNT) ;2° à l’indemnité de congé annuel lorsqu’elle est relative à un congé mentionnéau point 1 (art. 74 LNT) ;3° à tout règlement relatif à un congé mentionné au point 1 (art. 89 LNT) ;4° au caractère d’ordre public des normes mentionnées au point 1 <strong>et</strong> à leureff<strong>et</strong> (chap. IV, sect. IX, art. 93 à 97 LNT) ;5° aux recours perm<strong>et</strong>tant l’exercice <strong>et</strong> le respect des droits qui en découlent(chap. V <strong>et</strong> VII, art. 98 à 123.3 <strong>et</strong> 139 à 147 LNT).De plus, la Loi sur les normes du travail s’applique à l’employeur actif dans l’industriede la construction à l’égard de ses salariés qui ne sont pas régis par la Loi surles relations du travail, la formation professionnelle <strong>et</strong> la gestion de la maind’œuvredans l’industrie de la construction. Il pourrait s’agir, par exemple, desemployés de bureau.La Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle <strong>et</strong> la gestion de lamain-d’œuvre dans l’industrie de la construction s’applique aux employeurs <strong>et</strong> auxsalariés de l’industrie de la construction (art. 19 ; c<strong>et</strong>te disposition prévoit égalementcertaines exclusions).24 Loi sur les normes du travail