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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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l’article 4 ou lui accorder un congé compensatoire d’une journée. Dans ce dernier cas, lecongé doit être pris le jour ouvrable précédant ou suivant le 24 juin.1978, c. 5, a. 5 ; 1979, c. 45, a. 166.interprétationBien qu’en principe le 24 juin soit un jour férié <strong>et</strong> chômé pour tous les salariés enemploi, c<strong>et</strong>te disposition accorde au salarié qui doit travailler le 24 juin en raisonde la nature des activités de l’entreprise le droit à son salaire de la journée <strong>et</strong> àl’indemnité prévue à l’article 4 LFN. Si le salarié ne se présente pas au travail alorsqu’il est requis de le faire, il ne pourra bénéficier des avantages conférés par c<strong>et</strong>article.Ainsi, lorsqu’un salarié doit travailler le 24 juin en raison de la nature des activitésde l’entreprise, l’employeur doit lui verser le salaire correspondant au travail effectué<strong>et</strong> l’indemnité prévue à l’article 4 LFN. Au lieu de c<strong>et</strong>te indemnité, l’employeurpeut accorder un congé compensatoire d’une journée devant être pris le jourouvrable précédant ou suivant le 24 juin. C’est à l’employeur que revient le choixde verser l’indemnité ou d’accorder le congé.Par ailleurs, ce congé doit être d’une journée, quelle que soit l’indemnité que lesalarié aurait reçue en vertu de l’article 4 LFN.Une entreprise ne peut interrompre ses activités si c<strong>et</strong>te situation va à l’encontrede la nature même de ces activités ou entraîne un résultat qui nuit véritablementà la bonne marche de l’entreprise.Par exemple, les entreprises du domaine de l’hôtellerie ou de la restauration nepeuvent, en raison de la nature de leurs activités, interrompre les services le24 juin. Il en est de même d’une fonderie où la mise en marche de la machinerieaprès un arrêt demande beaucoup de temps. En ce qui concerne le dépanneur,puisqu’il s’agit d’une entreprise qui, par sa nature même, offre des services de« dépannage », les activités n’ont pas à y être interrompues.Mentionnons que le commerce de détail ou celui qui est relatif aux piscines peutinterrompre ses activités.la loi6. L’employeur doit accorder un congé compensatoire d’une durée égale à une journéenormale de travail lorsque le 24 juin tombe un jour qui n’est pas normalement ouvrablepour le salarié.Si le salarié est rémunéré au temps ou au rendement ou sur une autre base,l’employeur doit lui accorder un congé compensatoire ou lui verser l’indemnité prévueà l’article 4.Le congé compensatoire doit, dans tous les cas, être pris le jour ouvrable précédant ousuivant le 24 juin. Toutefois, si le salarié est en congé annuel à ce moment, le congé estpris à une date convenue entre l’employeur <strong>et</strong> le salarié.1978, c. 5, a. 6 ; 1979, c. 45, a. 166 ; 1984, c. 27, a. 65.interprétationLe salarié bénéficiera des conditions de travail suivantes, selon qu’il travaille ounon le jour férié :A) Le salarié ne travaille pas le jour férié.1. S’il s’agit d’un jour qui n’est pas normalement ouvrable pour le salarié, l’employeura le choix d’accorder au salarié un congé compensatoire d’une durée égale260 Loi sur la fête nationale

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