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12.07.2015 Views

Section IICHAMP D’APPLICATIONL’ordonnance2. Salariés régis : La présente ordonnance régit les salariés auxquels s’applique la Loisur les normes du travail (L.Q., 1979, c. 45 ; après refonte : L.R.Q., c. N-1.1) et leursemployeurs dans les établissements de commerce de détail de l’alimentation des régionsI et II.R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r.1, a. 23. Exclusion : L’article 4 ne s’applique pas aux gardiens.R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r.1, a. 3.Section IIIDISPOSITION GÉNÉRALEL’ordonnance4. Semaine normale : La semaine normale de travail des salariés régis par la présenteordonnance est de 40 heures.R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r.1, a. 4, c. N-1.1, r.2.244 Les règlements

RÈGLEMENT SUR L’EXCLUSION DES ÉTABLISSEMENTS VISÉS À L’ARTICLE 90DE LA LOI SUR LES NORMES DU TRAVAILLoi sur les normes du travail(L.Q., 1979, c. 45, a. 90 ; après refonte : L.R.Q., c. N-1.1)Ce règlement a été adopté par le gouvernement, en vertu du décret 756-80, le20 mars 1980. Il est entré en vigueur le 16 avril 1980. Nous vous en présentons laversion refondue qui est entrée en vigueur le 1 er août 1982.le règlement1. Les établissements au sens du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1 de la Loi surles services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., c. S-5) sontsoustraits de l’application totale de la Loi sur les normes du travail et de ses règlements àl’égard des bénéficiaires au sens du paragraphe p du premier alinéa de l’article 1 de la Loisur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris qui y travaillent envue de leur rééducation physique, mentale ou sociale.R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r.2, a. 1, c. N-1.1, r.3.interprétationCette disposition vise les bénéficiaires au sens du paragraphe p du premieralinéa de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pourles autochtones cris à la condition qu’ils travaillent en vue de leur rééducationphysique, mentale ou sociale. Le bénéficiaire est ainsi défini :« p) « bénéficiaire » : toute personne à qui sont fournis des services de santé ou desservices sociaux par un établissement ou une famille d’accueil. »Les expressions « établissement » et « famille d’accueil » sont définies aux paragraphesa et o de l’article 1 de la même loi :« a) « établissement » : un centre local de services communautaires, un centre hospitalier,un centre de services sociaux ou un centre d’accueil. »« o) « famille d’accueil » : une famille qui prend charge d’un ou plusieurs adultes ouenfants, d’un nombre maximum de neuf, qui lui sont confiés par l’entremise d’uncentre de services sociaux. »Mentionnons que le règlement soustrait de l’application de la loi les établissementsau sens du paragraphe a de l’article 1 à l’égard des bénéficiaires mentionnésci-dessus et non pas les bénéficiaires eux-mêmes, quel que soit l’endroit où ilstravaillent.Ainsi, « les établissements » sont exclus de l’application de la loi à l’égard de toutbénéficiaire au sens de la définition donnée ci-dessus.Les règlements 245

RÈGLEMENT SUR L’EXCLUSION DES ÉTABLISSEMENTS VISÉS À L’ARTICLE 90DE LA LOI SUR LES NORMES DU TRAVAILLoi sur les normes du travail(L.Q., 1979, c. 45, a. 90 ; après refonte : L.R.Q., c. N-1.1)Ce règlement a été adopté par le gouvernement, en vertu du décr<strong>et</strong> 756-80, le20 mars 1980. Il est entré en vigueur le 16 avril 1980. Nous vous en présentons laversion refondue qui est entrée en vigueur le 1 er août 1982.le règlement1. Les établissements au sens du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1 de la Loi surles services de santé <strong>et</strong> les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., c. S-5) sontsoustraits de l’application totale de la Loi sur les normes du travail <strong>et</strong> de ses règlements àl’égard des bénéficiaires au sens du paragraphe p du premier alinéa de l’article 1 de la Loisur les services de santé <strong>et</strong> les services sociaux pour les autochtones cris qui y travaillent envue de leur rééducation physique, mentale ou sociale.R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r.2, a. 1, c. N-1.1, r.3.interprétationC<strong>et</strong>te disposition vise les bénéficiaires au sens du paragraphe p du premieralinéa de l’article 1 de la Loi sur les services de santé <strong>et</strong> les services sociaux pourles autochtones cris à la condition qu’ils travaillent en vue de leur rééducationphysique, mentale ou sociale. Le bénéficiaire est ainsi défini :« p) « bénéficiaire » : toute personne à qui sont fournis des services de santé ou desservices sociaux par un établissement ou une famille d’accueil. »Les expressions « établissement » <strong>et</strong> « famille d’accueil » sont définies aux paragraphesa <strong>et</strong> o de l’article 1 de la même loi :« a) « établissement » : un centre local de services communautaires, un centre hospitalier,un centre de services sociaux ou un centre d’accueil. »« o) « famille d’accueil » : une famille qui prend charge d’un ou plusieurs adultes ouenfants, d’un nombre maximum de neuf, qui lui sont confiés par l’entremise d’uncentre de services sociaux. »Mentionnons que le règlement soustrait de l’application de la loi les établissementsau sens du paragraphe a de l’article 1 à l’égard des bénéficiaires mentionnésci-dessus <strong>et</strong> non pas les bénéficiaires eux-mêmes, quel que soit l’endroit où ilstravaillent.Ainsi, « les établissements » sont exclus de l’application de la loi à l’égard de toutbénéficiaire au sens de la définition donnée ci-dessus.Les règlements 245

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