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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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ORDONNANCE SUR LE COMMERCE DE DÉTAIL DE L’ALIMENTATIONLoi sur les normes du travail(L.Q., 1979, c. 45 ; après refonte : L.R.Q., c. N-1.1)L’ordonnance n o 14, 1973, a été approuvée par le gouvernement, en vertu de l’arrêtéen conseil 783-73, le 7 mars 1973. Elle est entrée en vigueur le 14 mars 1973. Ellefut par la suite successivement modifiée par les arrêtés en conseil 2202-73, 4221-76,1802-77, 4255-77, 1957-78 <strong>et</strong> 3041-78 <strong>et</strong> par les décr<strong>et</strong>s 349-80, 755-80 <strong>et</strong> 873-81.Nous vous en présentons la version refondue qui est entrée en vigueur le 1 er août 1982.Section IINTERPRÉTATIONL’ordonnance 1. Définition : Dans la présente ordonnance, les mots suivants signifient :a) « commerce de détail de l’alimentation » : établissement dont l’activité principale,selon la Commission des normes du travail, est la vente au détail de produits alimentairesaux fins de consommation en dehors de l’établissement.Cependant, les mots « commerce de détail de l’alimentation » ne désignent pas lesétablissements qui se limitent à la vente de produits laitiers, de pâtisseries, de biscuits, debonbons <strong>et</strong> chocolats, de la charcuterie ;b) « région I » : l’Île de Montréal, l’Île Jésus, l’Île Perrot, l’Île Bizard, l’Île Saint-Paul, l’ÎleBigras, l’Île des Sœurs <strong>et</strong> les municipalités situées dans un rayon de dix milles des limites del’Île de Montréal.L’Assomption, l’Épiphanie, Saint-Paul-l’Ermite, Repentigny, Charlemagne, Saint-Charlesde-Lachenaie,Saint-Maurice, Bois-des-Filion, Rosemère, Lorraine, Saint-Eustache, Dorion,Vaudreuil, Pointe-des-Cascades, la Réserve indienne, Verchères, Varennes, Boucherville,Longueuil, Saint-Lambert, Greenfield Park, Brossard, Sainte-Catherine-d’Alexandrie-de-Laprairie, Saint-Hubert, Saint-Bruno, Chambly, Lemoyne, La Prairie, Candiac, Châteauguay,Châteauguay-Centre, Saint-Isidore, Saint-Constant, Léry, Maple Grove, Beauharnois,Melocheville, Terrebonne, Sainte-Thérèse, Sainte-Thérèse-Ouest, Mercier, Deux-Montagnes, Delson, Mascouche, Pincourt, Oka, Saint-Joseph-du-Lac, Pointe-Calum<strong>et</strong> <strong>et</strong>Sainte-Marthe -sur-le-Lac ; <strong>et</strong> les districts électoraux de Jean-Talon, Louis-Hébert, Limoilou,Saint-Sauveur, Chauveau, Lévis <strong>et</strong> Montmorency, ainsi que la ville de Bélair <strong>et</strong> lesmunicipalités de Val-Saint-Michel, Saint-Charles, Saint-Étienne-de-Beaumont <strong>et</strong> Saint-Augustin-de-Desmaures ;c) « région II » : les cités <strong>et</strong> villes de Chicoutimi, Chicoutimi-Nord, Saint-Jean-Eudes,Rivière-du-Moulin, Port-Alfred, Bagotville <strong>et</strong> le territoire compris dans un rayon de dixmilles de leurs limites ; <strong>et</strong> les cités <strong>et</strong> villes de Jonquière, Kénogami, Arvida <strong>et</strong> un rayon decinq milles de leurs limites.R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r.1, a. 1.Les règlements 243

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