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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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RÈGLEMENT SOUSTRAYANT CERTAINES CATÉGORIES DE SALARIÉSET D’EMPLOYEURS DE L’APPLICATION DE LA SECTION VI.IET DE L’ARTICLE 122.1 DE LA LOI SUR LES NORMES DU TRAVAILLoi sur les normes du travail(L.Q., 1979, c. 45, a. 90.1 ; après refonte : L.R.Q., c. N-1.1)Ce règlement a été approuvé par le gouvernement, en vertu du décr<strong>et</strong> 2566-83, le6 décembre 1983. Il est entré en vigueur le 28 décembre 1983.le règlement1. Sont soustraits de l’application de la section VI.I de la Loi sur les normes du travail(L.Q., 1979, c. 45 ; après refonte : L.R.Q., c. N-1.1) :1 o un salarié qui exerce la fonction de pompier à l’exclusion de toute autre fonction ;2 o un salarié qui est membre de la Sûr<strong>et</strong>é du Québec ;3 o un salarié qui est en prér<strong>et</strong>raite en raison de maladie, de congés accumulés ou d<strong>et</strong>out autre motif avant la date où la section VI.I de la loi entre en vigueur à son égard.interprétationVoir l’interprétation à l’article 84.1 LNT.le règlement 2. L’employeur d’un salarié visé à l’article 1 est soustrait de l’application de l’article 122.1de la Loi sur les normes du travail à l’égard de ce salarié.3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gaz<strong>et</strong>te officielledu Québec. (En vigueur le 28 décembre 1983)Les règlements 241

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