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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 2Chapitre IILE CHAMP D’APPLICATIONla loi2. La présente loi s’applique au salarié quel que soit l’endroit où il exécute son travail.Elle s’applique aussi :1° au salarié qui exécute, à la fois au Québec <strong>et</strong> hors du Québec, un travail pour unemployeur dont la résidence, le domicile, l’entreprise, le siège ou le bureau se trouve auQuébec ;2° au salarié, domicilié ou résidant au Québec, qui exécute un travail hors du Québecpour un employeur visé dans le paragraphe 1° ;3° (paragraphe abrogé).La présente loi lie l’État.1979, c. 45, a. 2 ; 1990, c. 73, a. 2 ; 1999, c. 40, a. 196 ; 2002, c. 80, a. 1.InterprétationLe champ d’application de la Loi sur les normes du travail est défini à c<strong>et</strong> article.Différentes situations peuvent survenir :1. Le salarié travaille uniquement au Québec.La loi s’applique pour un employeur dont la résidence, le domicile, l’entreprise, lesiège ou le bureau se trouve ou non au Québec ;2. Le salarié travaille à la fois au Québec <strong>et</strong> à l’extérieur du Québec.a) Pour un employeur dont la résidence, le domicile, l’entreprise, le siège ou lebureau se trouve au Québec, la loi s’applique (art. 2, paragr. 1° LNT) ;b) Pour un employeur qui n’a ni résidence, ni domicile, ni entreprise, ni siège, nibureau au Québec, la loi applicable est celle du lieu de l’entreprisede l’employeur ;3. Le salarié travaille uniquement à l’extérieur du Québec,mais est domicilié ou réside au Québec.a) Pour un employeur dont la résidence, le domicile, l’entreprise, le siègeou le bureau se trouve au Québec, la loi s’applique (art. 2, paragr. 2° LNT) ;b) Pour un employeur qui n’a ni résidence, ni domicile, ni entreprise, ni siège,ni bureau au Québec, la loi applicable est celle du lieu de l’entreprisede l’employeur.Il est important de mentionner que, pour l’application du paragraphe 1°, le salariépeut résider <strong>et</strong> être domicilié à l’extérieur du Québec.Par l’utilisation des termes « un employeur dont la résidence, le domicile, l’entreprise,le siège ou le bureau se trouve au Québec », l’intention manifeste du législateurest de viser l’employeur qui fait des affaires au Québec.Par ailleurs, pour que la loi soit applicable à l’État, on doit le mentionner spécifiquement.La Loi sur les normes du travail s’applique à tous les ministères <strong>et</strong> organismesdu gouvernement.JurisprudenceStewart c. Brospec Inc., D.T.E. 2000T-1023 (C.T.)Le paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les normes du travail perm<strong>et</strong> au salariéappelé à travailler au Québec <strong>et</strong> à l’extérieur du Québec de profiter des avantagesde la loi, à condition que son employeur soit rattaché au territoire du Québec.Il n’est pas nécessaire que le salarié ait son domicile ou sa résidence au Québec.Comme en l’espèce l’employeur possède un siège social <strong>et</strong> un établissement auLoi sur les normes du travail 19

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