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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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interprétationle règlementL’expression « salarié au pourboire » est définie à l’article 1 RNT.Le taux spécifique du salaire minimum payable au salarié au pourboire est uneexception au principe que tout salarié doit recevoir le taux général du salaire minimumfixé à l’article 3 RNT <strong>et</strong> doit donc recevoir une interprétation stricte. L’applicationde c<strong>et</strong>te exception ne doit pas faire en sorte de perm<strong>et</strong>tre à un employeurde rémunérer au taux du salaire minimum du salarié au pourboire l’ensemble dessalariés de son entreprise.Puisque ce taux du salaire minimum du salarié au pourboire est réservé à une catégoriespécifique de salariés <strong>et</strong> dans des entreprises définies, il appartient à l’employeurde démontrer dans chaque cas qu’il est en droit de rémunérer ses salariésà ce taux.4.1. Le salaire minimum payable au salarié affecté principalement à des opérations nonmécanisées reliées à la cueill<strong>et</strong>te de framboises, de fraises ou de pommes est établi aurendement selon les règles suivantes :1º pour le salarié affecté à la cueill<strong>et</strong>te de framboises : un montant de 0,491 $ ducontenant de 250 ml ;2º pour le salarié affecté à la cueill<strong>et</strong>te de fraises : un montant de 0,223 $ du contenantde 551 ml ;3º pour le salarié affecté à la cueill<strong>et</strong>te de pommes :a) s’il s’agit de pommiers de type nain : un montant de 1,19 $ du minot ;b) s’il s’agit de pommiers de type semi-nain : un montant de 1,47 $ du minot ;c) s’il s’agit de pommiers de type standard : un montant de 1,68 $ du minot.Toutefois, le salarié ne peut, sur une base horaire <strong>et</strong> pour des motifs hors de son contrôle<strong>et</strong> liés à l’état des champs ou des fruits, gagner moins que le salaire minimum prévuà l’article 3.Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa, on entend par « minot » uneunité de mesure du produit qui équivaut à 19,05 kilos.D. 525-2004, a. 3 ; D. 306-2006, a. 2 ; D. 283-2007, a. 2.5. (Abrogé).R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r.3, a. 5 ; D. 1394-86, a. 1 ; D. 1340-87, a. 3 ; D. 1316-88, a. 3 ; D. 1468-89, a.3 ; D. 1288-90, a. 4 ; D. 1201-91, a. 3 ; D. 1292-92, a. 3 ; D. 1237-93, a. 3 ; D. 1375-94, a. 3 ; D. 1209-95, a. 3 ; D. 1150-96, a. 3 ; D. 1224-96, a. 3 ; D. 1193-97, a. 3 ; D. 1148-98, a. 3 ; D. 1457-2000, a. 3 ;D. 959-2002, a. 3 ; D. 638-2003, a. 5.Section IIIMONTANT MAXIMUM QUI PEUT ÊTRE EXIGÉ DU SALARIÉ POUR LA CHAMBRE ET LA PENSIONle règlement6. Lorsque les conditions de travail d’un salarié l’obligent à loger ou à prendre ses repasà l’établissement ou à la résidence de l’employeur, le montant maximum* qui peut êtreexigé du salarié pour la chambre <strong>et</strong> la pension, ou l’un ou l’autre est :1 o de 1,50 $ par repas jusqu’à concurrence de 20,00 $ par semaine ;2 o de 20,00 $ par semaine pour la chambre ;3 o de 40,00 $ par semaine pour la chambre <strong>et</strong> la pension.R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r.3, a. 6 ; D. 1292-92, a. 4 ; D. 1892-96, a. 1 ; D. 1224-96, a. 1.* NDLR : Ces taux sont en vigueur au 1 er novembre 1996 <strong>et</strong> sont suj<strong>et</strong>s à changement. Vous pouvezvérifier leur validité en téléphonant à la Commission des normes du travail.C<strong>et</strong>te disposition ne s’applique pas au domestique qui réside chez son employeur en vertu de l’article51.0.1 de la Loi sur les normes du travail.234 Les règlements

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