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interprétation L’utilisation de l’expression « salarié qui reçoit habituellement des pourboires »renvoie à la notion de régularité dans le versement du pourboire plutôt qu’à cellede quantité. L’élément déterminant consiste à vérifier si la majorité des clients, defaçon générale, verse un pourboire au salarié concerné.De plus, il est d’usage que les clients remettent le pourboire à celui qui leur rendle service. La jurisprudence a d’ailleurs statué que c’est celui qui rend le serviceau client qui a droit au pourboire. Par exemple, le personnel d’un restaurant quis’occupe de l’administration ou de l’entretien ne rend pas de service direct à laclientèle, dans le local où sont servis les repas au moment où le client se présente.Il ne peut, de ce fait, être considéré comme du personnel au pourboire.Cette définition de « salarié au pourboire » précise les types d’entreprises oùtravaille le « salarié qui reçoit habituellement des pourboires »:1. les établissements d’hébergement pour touristes et les campings ;2. les locaux qui vendent des boissons alcooliques pour être consommées surplace, tels les bars ;3. les entreprises qui vendent, livrent ou servent des repas pour consommationailleurs qu’à l’établissement de l’employeur ;4. les restaurants, à l’exclusion de ceux dont l’activité principale est d’offrir auxclients de commander ou choisir à partir d’un comptoir de service et qui doiventpayer avant de manger, telles les entreprises dites de « restauration rapide ».Voir l’interprétation à l’article 4 RNT.le règlement2° dans un local où des boissons alcooliques sont vendues pour consommation surplace ;3º pour une entreprise qui vend, livre ou sert des repas pour consommation à l’extérieur;4° dans un restaurant, sauf s’il s’agit d’un lieu où l’activité principale consiste à fournirdes services de restauration à des clients qui commandent ou choisissent les produits àun comptoir de service et qui paient avant de manger ;« scierie » : établissement où l’on fait l’une des opérations suivantes : le sciage, le débitage,le rabotage et toutes opérations connexes telles que le séchage, l’empilement et la livraisonmais ne comprend pas l’assemblage du bois ;« travaux sur le territoire de la région de la Baie James » : travaux effectués sur le territoirede la région de la Baie James et réalisés sous la responsabilité d’Hydro-Québec, de laSociété d’énergie de la Baie James ou de la Société de développement de la Baie James.R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r.3, a. 1 ; L.Q., 1986, c. 89, a. 50 ; D. 1288-90, a. 1 ; D. 638-2003, a. 1.Section IISALAIRE MINIMUMle règlement 2. Le salaire minimum établi à la présente section ne s’applique pas aux salariés suivants :1 o l’étudiant employé dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale oucommunautaire, tel une colonie de vacances ou un organisme de loisirs ;interprétationVoir l’interprétation à l’article 54 alinéa 2 LNT.232 Les règlements
le règlement 2 o le stagiaire dans un cadre de formation professionnelle reconnu par une loi ;interprétationle règlementCette loi doit prévoir la nature et la durée du stage.3 o le stagiaire dans un cadre d’intégration professionnelle prévu à l’article 61 de la Loiassurant l’exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c. E-20.1)* ;4 o le salarié entièrement rémunéré à commission qui travaille dans une activité àcaractère commercial en dehors de l’établissement et dont les heures de travail sont incontrôlables;interprétationLe qualificatif « entièrement » renvoie à une rémunération versée en totalité sousforme de commission.Voir l’interprétation à l’article 54, alinéa 4 LNT pour la notion d’heures incontrôlables.le règlement 5 o (paragraphe abrogé) ;6 o le salarié affecté principalement à des opérations non mécanisées reliées à lacueillette de légumes de transformation.R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r.3, a. 2 ; D. 638-2003, a. 2 ; D. 525-2004, a. 1.*NDLR : Ce paragraphe est devenu inopérant le 17 décembre 2004 à la suite de l’entrée en vigueurde l’article 38 de la Loi modifiant la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées etd’autres dispositions législatives (2004, c. 31, a. 38).interprétationVoir l’interprétation au début de la section sur le salaire à l’article 39.1 LNT.Ce paragraphe cesse d’avoir effet le 1 er janvier 2010 (voir l’article 39.1 RNT).le règlement3. Sous réserve de l’article 4 et sauf dans la mesure prévue à l’article 4.1, le salaire minimum*payable à un salarié est de 8,00 $ l’heure.R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r.3, a. 3 ; D. 1394-86, a. 1 ; D. 1340-87, a. 1 ; D. 1316-88, a. 2 ; D. 1468-89, a.2 ; D. 1288-90, a. 2 ; D. 1201-91, a. 1 ; D. 1292-92, a. 1 ; D. 1237-93, a. 1 ; D.1375-94, a. 1 ; D. 1209-95, a. 1 ; D. 1150-96, a. 1 ; D. 1224-96, a. 1 ; D. 1193-97, a. 1 ; D. 1148-98, a. 1 ; D. 1457-2000, a.1 ; D. 959-2002, a. 1 ; D. 638-2003, a. 3 ; D. 327-2004, a. 1 ; D. 525-2004, a. 2 ; D. 306-2006, a. 1 ;D. 283-2007, a. 1.* NDLR : Les taux du salaire minimum sont sujets à changement. Vous pouvez vérifier leur validité entéléphonant à la Commission des normes du travail.4. Le salaire minimum* payable au salarié au pourboire est de 7,25 $ l’heure.R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r.3, a. 4 ; D. 1394-86, a. 1 ; D. 1340-87, a. 2 ; D. 1316-88, a. 2 ; D. 1468-89,a. 2 ;D. 1288-90, a. 3 ; D. 1201-91, a. 2 ; D. 1292-92, a. 2 ; D. 1237-93, a. 2 ; D.1375-94, a. 2 ; D. 1209-95,a. 2 ; D. 1150-96, a. 2 ; D. 1224-96, a. 2 ; D. 1193-97, a. 2 ; D. 1148-98, a. 2 ; D. 1457-2000, a. 2 ; D.959-2002, a. 2 ; D. 638-2003, a. 4 ; D. 327-2004, a. 2 ; D. 306-2006, a. 2 ; D. 283-2007, a. 2.* NDLR : Les taux du salaire minimum sont sujets à changement. Vous pouvez vérifier leur validité entéléphonant à la Commission des normes du travail.Les règlements 233
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interprétation L’utilisation de l’expression « salarié qui reçoit habituellement des pourboires »renvoie à la notion de régularité dans le versement du pourboire plutôt qu’à cellede quantité. L’élément déterminant consiste à vérifier si la majorité des clients, defaçon générale, verse un pourboire au salarié concerné.De plus, il est d’usage que les clients rem<strong>et</strong>tent le pourboire à celui qui leur rendle service. La <strong>jurisprudence</strong> a d’ailleurs statué que c’est celui qui rend le serviceau client qui a droit au pourboire. Par exemple, le personnel d’un restaurant quis’occupe de l’administration ou de l’entr<strong>et</strong>ien ne rend pas de service direct à laclientèle, dans le local où sont servis les repas au moment où le client se présente.Il ne peut, de ce fait, être considéré comme du personnel au pourboire.C<strong>et</strong>te définition de « salarié au pourboire » précise les types d’entreprises oùtravaille le « salarié qui reçoit habituellement des pourboires »:1. les établissements d’hébergement pour touristes <strong>et</strong> les campings ;2. les locaux qui vendent des boissons alcooliques pour être consommées surplace, tels les bars ;3. les entreprises qui vendent, livrent ou servent des repas pour consommationailleurs qu’à l’établissement de l’employeur ;4. les restaurants, à l’exclusion de ceux dont l’activité principale est d’offrir auxclients de commander ou choisir à partir d’un comptoir de service <strong>et</strong> qui doiventpayer avant de manger, telles les entreprises dites de « restauration rapide ».Voir l’interprétation à l’article 4 RNT.le règlement2° dans un local où des boissons alcooliques sont vendues pour consommation surplace ;3º pour une entreprise qui vend, livre ou sert des repas pour consommation à l’extérieur;4° dans un restaurant, sauf s’il s’agit d’un lieu où l’activité principale consiste à fournirdes services de restauration à des clients qui commandent ou choisissent les produits àun comptoir de service <strong>et</strong> qui paient avant de manger ;« scierie » : établissement où l’on fait l’une des opérations suivantes : le sciage, le débitage,le rabotage <strong>et</strong> toutes opérations connexes telles que le séchage, l’empilement <strong>et</strong> la livraisonmais ne comprend pas l’assemblage du bois ;« travaux sur le territoire de la région de la Baie James » : travaux effectués sur le territoirede la région de la Baie James <strong>et</strong> réalisés sous la responsabilité d’Hydro-Québec, de laSociété d’énergie de la Baie James ou de la Société de développement de la Baie James.R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r.3, a. 1 ; L.Q., 1986, c. 89, a. 50 ; D. 1288-90, a. 1 ; D. 638-2003, a. 1.Section IISALAIRE MINIMUMle règlement 2. Le salaire minimum établi à la présente section ne s’applique pas aux salariés suivants :1 o l’étudiant employé dans un organisme à but non lucratif <strong>et</strong> à vocation sociale oucommunautaire, tel une colonie de vacances ou un organisme de loisirs ;interprétationVoir l’interprétation à l’article 54 alinéa 2 LNT.232 Les règlements