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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 157contribuer au régime de r<strong>et</strong>raite qui lui est applicable sur la base du traitement qu’il recevrait,s’il exerçait ses fonctions à temps compl<strong>et</strong>.1979, c. 45, a. 156 ; 1983, c. 24, a. 88.157. Sauf en ce qui concerne le salaire minimum <strong>et</strong> le congé de maternité qui s’appliquentà compter du 16 avril 1980, une convention collective en vigueur en vertu du Codedu travail (chapitre C-27) le 16 avril 1980, continue d’avoir eff<strong>et</strong> jusqu’à la date de sonexpiration, même si elle ne contient pas l’une ou l’autre des normes du travail adoptées envertu de la présente loi ou si l’une de ses dispositions contrevient à l’une de ces normes.Il en va de même d’une convention collective négociée suivant le Code du travail <strong>et</strong>qui est signée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le 16 avril 1980 <strong>et</strong> d’un décr<strong>et</strong>dont l’adoption, la prolongation ou le renouvellement survient dans les mêmes délais.Le premier alinéa s’applique, en l’adaptant, à un décr<strong>et</strong> en vigueur le 16 avril 1980,jusqu’à la date de son expiration, de sa prolongation ou de son renouvellement.1979, c. 45, a. 157 ; 1980, c. 5, a. 11.158. La présente loi s’applique au salarié qui exerce des fonctions qui n’étaient pas assuj<strong>et</strong>tiesà une ordonnance adoptée en vertu de la Loi sur le salaire minimum (chapitre S-1),à compter de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du deuxième alinéa del’article 88 <strong>et</strong> du paragraphe 4° de l’article 89 qui le concerne.Cependant, les dispositions relatives au congé de maternité s’appliquent à compterdu 16 avril 1980.1979, c. 45, a. 158.158.1. Le gouvernement peut établir, par règlement, des conditions minimales de travailportant sur les matières énumérées à l’article 92.1 <strong>et</strong> applicables, jusqu’à l’entrée envigueur du règlement pris en vertu de c<strong>et</strong> article mais pour une période n’excédant pas42 mois à compter du 1 er juill<strong>et</strong> 2000, aux salariés qui exécutent des travaux qui, s’ilsavaient été exécutés avant c<strong>et</strong>te date, auraient été compris dans les champs d’applicationde l’un des décr<strong>et</strong>s mentionnés au troisième alinéa de l’article 39.0.2. Les conditions minimalesde travail portant sur les matières énumérées aux paragraphes 1˚, 2˚ <strong>et</strong> 4˚ du premieralinéa de l’article 92.1 peuvent varier selon les facteurs prévus à l’un ou l’autre de cesdécr<strong>et</strong>s pour ces matières. En outre, les heures de la semaine normale de travail peuventêtre réparties selon les modalités prévues à l’un ou l’autre de ces décr<strong>et</strong>s.Le gouvernement peut également prévoir, par règlement, toute disposition qu’il jugeopportune afin de favoriser l’harmonisation des conditions minimales de travail applicablesà ces salariés lorsque celles-ci varient d’un décr<strong>et</strong> à l’autre, notamment la variation de ladurée de l’année de référence prévue à l’article 66, ainsi que toute disposition à cellesqui figurent, au regard d’une matière visée par ce règlement, dans les sections I à V.1 duchapitre IV.Pour l’application de la présente loi, ces conditions minimales de travail sont réputéesdes normes du travail <strong>et</strong> les articles 63 à 66, 71.1, 73, 75 à 77 <strong>et</strong> 80.2 doivent se lire,compte tenu des adaptations nécessaires, en tenant compte des dispositions édictées enapplication des premier <strong>et</strong> deuxième alinéas.1999, c. 57, a. 4 ; 2001, c. 47, a. 5.interprétationla loiVoir l’interprétation à l’article 92.1 LNT.158.2. Lorsqu’en raison de la nature des travaux exécutés par le salarié, une difficultésurvient dans l’application des conditions minimales de travail édictées en application del’article 158.1, la Commission peut soum<strong>et</strong>tre la difficulté à un arbitre unique comme s’il224 Loi sur les normes du travail

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