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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 148Chapitre VIIILES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALESla loi148. (Omis).1979, c. 45, a. 148.149. Dans une loi, un règlement, une ordonnance ou une proclamation ainsi que dansun arrêté en conseil, un contrat ou tout autre document, un renvoi à la Loi sur le salaireminimum est réputé être un renvoi à la présente loi ou à la disposition équivalente de laprésente loi.1979, c. 45, a. 149 ; 1999, c. 40, a. 196.150. (Omis).1979, c. 45, a. 150.151. Les règlements <strong>et</strong> les résolutions adoptés par la Commission du salaire minimumdemeurent en vigueur à moins d’incompatibilité avec la présente loi, jusqu’à leur abrogation,leur modification ou leur remplacement par un règlement ou une résolution de laCommission des normes du travail.1979, c. 45, a. 151.152. Les ordonnances adoptées par la Commission du salaire minimum concernant desmatières qui peuvent faire l’obj<strong>et</strong> d’un règlement en vertu des articles 88 <strong>et</strong> 89 continuentd’être en vigueur, pour les matières qui peuvent faire l’obj<strong>et</strong> d’un règlement, jusqu’à leurabrogation, leur modification ou leur remplacement par un règlement adopté en vertudesdits articles. Elles ont, aux fins de la présente loi, la même valeur <strong>et</strong> le même eff<strong>et</strong>qu’un règlement adopté en vertu de la présente loi.Malgré l’article 52, le salarié visé dans le sous-paragraphe b du paragraphe 4° del’article 89 ne bénéficie d’une semaine normale qu’à compter de l’entrée en vigueur durèglement la fixant.1979, c. 45, a. 152.153. La Commission des normes du travail succède à la Commission du salaire minimum<strong>et</strong>, à c<strong>et</strong>te fin, elle acquiert les droits de c<strong>et</strong> organisme <strong>et</strong> en assume les obligations.1979, c. 45, a. 153.154. Les affaires pendantes devant la Commission du salaire minimum, ainsi que les casnon encore prescrits en vertu des dispositions qui étaient prévues par la Loi sur le salaireminimum (chapitre S-1) lors de son remplacement sont continués <strong>et</strong> décidés par la Commissiondes normes du travail, sans reprise d’instance suivant la présente loi.1979, c. 45, a. 154.155. Le secrétaire <strong>et</strong> les membres du personnel de la Commission du salaire minimum,en fonction le 15 avril 1980, deviennent sans autre formalité, secrétaire <strong>et</strong> membres dupersonnel de la Commission des normes du travail.1979, c. 45, a. 155.156. Malgré l’article 8, un commissaire de la Commission du salaire minimum qui devientmembre à temps partiel de la Commission des normes du travail peut, en donnant unavis à la Commission administrative des régimes de r<strong>et</strong>raite <strong>et</strong> d’assurances, continuer àLoi sur les normes du travail 223

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