12.07.2015 Views

Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Art. 139Chapitre VIIDISPOSITIONS PÉNALESla loi139. Comm<strong>et</strong> une infraction <strong>et</strong> est passible d’une amende de 600 $ à 1 200 $ <strong>et</strong>, pourtoute récidive, d’une amende de 1 200 $ à 6 000 $, l’employeur qui :1° sciemment, détruit, altère ou falsifie :a) un registre ;b) le système d’enregistrement ; ouc) un document ayant trait à l’application de la présente loi ou d’un règlement.2° om<strong>et</strong>, néglige ou refuse de tenir un document visé au paragraphe 1°.1979, c. 45, a. 139 ; 1986, c. 58, a. 65 ; 1990, c. 4, a. 609 ; 1991, c. 33, a. 87 ; 1997, c. 85, a. 367.interprétationLe terme « infraction » employé à la présente section se définit comme un comportementprohibé par le législateur qui entraîne la responsabilité pénale de sonauteur. La récidive est le fait, pour une personne ayant fait l’obj<strong>et</strong> d’une condamnationpénale, de comm<strong>et</strong>tre à nouveau une infraction de même nature.Les infractions prévues par c<strong>et</strong>te disposition sont celles qui sont relatives à la destruction,à l’altération, à la falsification, à l’omission, au refus ou à la négligencequant à la tenue de documents tels que le registre ou le bull<strong>et</strong>in de paie. Parexemple, le refus de tenir un registre ou d’établir un bull<strong>et</strong>in de paie conformémentà la loi <strong>et</strong> au règlement constitue une infraction.la loi140. Comm<strong>et</strong> une infraction <strong>et</strong> est passible d’une amende de 600 $ à 1 200 $ <strong>et</strong>, pourtoute récidive, d’une amende de 1 200 $ à 6 000 $, quiconque :1° entrave de quelque façon que ce soit, l’action de la Commission ou d’une personneautorisée par elle, dans l’exercice de ses fonctions ;2° la trompe par réticence ou fausse déclaration ;3° refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obteniren vertu de la présente loi ;4° cache un document ou un bien qui a rapport à une enquête ;5° est partie à une convention ayant pour obj<strong>et</strong> de stipuler une condition de travailinférieure à une norme du travail adoptée en vertu de la présente loi ou des règlements ;ou6° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement.1979, c. 45, a. 140 ; 1986, c. 58, a. 66 ; 1990, c. 4, a. 610 ; 1991, c. 33, a. 88 ; 1997, c. 85, a. 368.interprétationla loiQuiconque crée un empêchement à l’action légale de la Commission ou contrevientà la loi est passible des peines prévues à l’article 140 LNT. Le terme « quiconque» inclut une compagnie.141. Quiconque tente de comm<strong>et</strong>tre une infraction visée dans les articles 139 <strong>et</strong> 140, aideou incite une autre personne à comm<strong>et</strong>tre une infraction à la présente loi ou à un règlementcomm<strong>et</strong> une infraction <strong>et</strong> est passible des peines prévues pour une telle infraction.1979, c. 45, a. 141.Loi sur les normes du travail 219

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!