Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque
Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque
Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Art. 139Chapitre VIIDISPOSITIONS PÉNALESla loi139. Comm<strong>et</strong> une infraction <strong>et</strong> est passible d’une amende de 600 $ à 1 200 $ <strong>et</strong>, pourtoute récidive, d’une amende de 1 200 $ à 6 000 $, l’employeur qui :1° sciemment, détruit, altère ou falsifie :a) un registre ;b) le système d’enregistrement ; ouc) un document ayant trait à l’application de la présente loi ou d’un règlement.2° om<strong>et</strong>, néglige ou refuse de tenir un document visé au paragraphe 1°.1979, c. 45, a. 139 ; 1986, c. 58, a. 65 ; 1990, c. 4, a. 609 ; 1991, c. 33, a. 87 ; 1997, c. 85, a. 367.interprétationLe terme « infraction » employé à la présente section se définit comme un comportementprohibé par le législateur qui entraîne la responsabilité pénale de sonauteur. La récidive est le fait, pour une personne ayant fait l’obj<strong>et</strong> d’une condamnationpénale, de comm<strong>et</strong>tre à nouveau une infraction de même nature.Les infractions prévues par c<strong>et</strong>te disposition sont celles qui sont relatives à la destruction,à l’altération, à la falsification, à l’omission, au refus ou à la négligencequant à la tenue de documents tels que le registre ou le bull<strong>et</strong>in de paie. Parexemple, le refus de tenir un registre ou d’établir un bull<strong>et</strong>in de paie conformémentà la loi <strong>et</strong> au règlement constitue une infraction.la loi140. Comm<strong>et</strong> une infraction <strong>et</strong> est passible d’une amende de 600 $ à 1 200 $ <strong>et</strong>, pourtoute récidive, d’une amende de 1 200 $ à 6 000 $, quiconque :1° entrave de quelque façon que ce soit, l’action de la Commission ou d’une personneautorisée par elle, dans l’exercice de ses fonctions ;2° la trompe par réticence ou fausse déclaration ;3° refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obteniren vertu de la présente loi ;4° cache un document ou un bien qui a rapport à une enquête ;5° est partie à une convention ayant pour obj<strong>et</strong> de stipuler une condition de travailinférieure à une norme du travail adoptée en vertu de la présente loi ou des règlements ;ou6° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement.1979, c. 45, a. 140 ; 1986, c. 58, a. 66 ; 1990, c. 4, a. 610 ; 1991, c. 33, a. 88 ; 1997, c. 85, a. 368.interprétationla loiQuiconque crée un empêchement à l’action légale de la Commission ou contrevientà la loi est passible des peines prévues à l’article 140 LNT. Le terme « quiconque» inclut une compagnie.141. Quiconque tente de comm<strong>et</strong>tre une infraction visée dans les articles 139 <strong>et</strong> 140, aideou incite une autre personne à comm<strong>et</strong>tre une infraction à la présente loi ou à un règlementcomm<strong>et</strong> une infraction <strong>et</strong> est passible des peines prévues pour une telle infraction.1979, c. 45, a. 141.Loi sur les normes du travail 219