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Art. 1CadreClément c. Plastiques usinés Clément inc., D.T.E. 2003T-402 (C.R.T.)Le plaignant est un salarié au moment de la fin de son emploi. Le tribunal préciseque la période pendant laquelle une personne occupait un poste de cadre supérieurdoit être incluse dans le calcul du service continu, pour autant que cette personnerépondait à la définition de salarié pendant le service continu requis pourbénéficier d’une norme, c’est-à-dire qu’elle travaillait pour l’employeur moyennantune rémunération pendant la période où elle était cadre. En l’espèce, leplaignant n’était pas salarié pendant toute la période de service continu requise :avant d’être un salarié, il n’était pas un cadre supérieur, mais plutôt un co-actionnaireassumant la fonction d’employeur avec ses deux associés.Travail saisonnierFruits de mer Gascons ltée c. Commission des normes du travail, D.T.E. 2004T-333(C.A.)La façon dont les salariés sont embauchés et dont leurs contrats de travail sontrenouvelés est intimement liée à l’organisation et à la nature de l’entreprise. Enl’espèce, l’employeur est une usine de transformation du crabe qui fonctionnechaque année d’avril à juillet. L’employeur rappelle les salariés au travail à chaqueprintemps selon leur ancienneté, puis leur remet un relevé d’emploi à la finde la saison, comportant la mention « retour non prévu ». L’employeur ne peutfonctionner sans ces salariés, et il est clair qu’il désire faire appel à eux sur unebase périodique et régulière, selon un plan compris et accepté de tous. Il y a uneconstance qui justifie la reconnaissance du maintien du lien contractuel, donc duservice continu, malgré l’interruption régulière dans l’exécution du travail.Commission des normes du travail c. Commission des écoles catholiques deQuébec, D.T.E. 95T-887 (C.A.) ;Ménard c. Collège Maisonneuve, D.T.E. 99T-415 (C.T.)Le service continu s’accumule, malgré la suspension de la prestation de travailentre les contrats à durée déterminée, lorsque cette suspension est due à la naturedu travail (par exemple la période scolaire). Pour que la relation employeuremployésubsiste, il suffit qu’il y ait une succession de contrats à durée déterminéependant ces années, même si certaines périodes ne sont pas couvertes par descontrats.Société d’électrolyse et de chimie Alcan ltée c. Commission des normes du travail,D.T.E. 95T-448 (C.A.)Lorsque le salarié demeure disponible pour combler certains besoins particuliers del’employeur, le service continu s’accumule, malgré la durée plus ou moins longueentre les appels au travail. Il existe alors une relation employeur-employé baséesur l’offre de la disponibilité du salarié, sur laquelle l’employeur compte pour comblerses besoins particuliers. Le lien d’emploi est alors maintenu par la disponibilitédu salarié.Technologies industrielles S.N.C. inc. c. Vaillancourt, D.T.E. 2001T-294 (C.A.) ;Commission des normes du travail c. Commission des écoles catholiques deQuébec, D.T.E. 95T-887 (C.A.) ;Lepage c. Commission scolaire des Premières Seigneuries, D.T.E. 2001T-631 (C.T.)Lorsqu’un contrat est provisoire par sa nature même, le service continu ne s’accumulepas d’un contrat à l’autre. C’est le cas notamment des contrats de suppléancevisant à remplacer des professeurs absents. C’est aussi le cas de certains autresLoi sur les normes du travail 17

Art. 1contrats temporaires (surplus de production, remplacement d’un salarié absent),où le processus d’embauche et de fin d’emploi est appliqué pour accorder chaquecontrat particulier et où l’employeur n’est pas tenu et n’a pas l’intention de rappelerle salarié au travail.Relevé d’emploiRestaurant Dunns inc. c. Jeanson, D.T.E. 90T-1029 (T.A.) (évocation rejetée le24 octobre 1990, 500-05-009920-909 (C.S.))L’émission d’un relevé d’emploi pour cause de maladie et le paiement des vacancesaccumulées ne rompent pas le service continu. L’employeur n’a pas donné le préavisrequis à l’article 82 LNT et la salariée était en attente de son retour au travail,prévu à une date précise.18 Loi sur les normes du travail

Art. 1CadreClément c. Plastiques usinés Clément inc., D.T.E. 2003T-402 (C.R.T.)Le plaignant est un salarié au moment de la fin de son emploi. Le tribunal préciseque la période pendant laquelle une personne occupait un poste de cadre supérieurdoit être incluse dans le calcul du service continu, pour autant que c<strong>et</strong>te personnerépondait à la définition de salarié pendant le service continu requis pourbénéficier d’une norme, c’est-à-dire qu’elle travaillait pour l’employeur moyennantune rémunération pendant la période où elle était cadre. En l’espèce, leplaignant n’était pas salarié pendant toute la période de service continu requise :avant d’être un salarié, il n’était pas un cadre supérieur, mais plutôt un co-actionnaireassumant la fonction d’employeur avec ses deux associés.Travail saisonnierFruits de mer Gascons ltée c. Commission des normes du travail, D.T.E. 2004T-333(C.A.)La façon dont les salariés sont embauchés <strong>et</strong> dont leurs contrats de travail sontrenouvelés est intimement liée à l’organisation <strong>et</strong> à la nature de l’entreprise. Enl’espèce, l’employeur est une usine de transformation du crabe qui fonctionnechaque année d’avril à juill<strong>et</strong>. L’employeur rappelle les salariés au travail à chaqueprintemps selon leur ancienn<strong>et</strong>é, puis leur rem<strong>et</strong> un relevé d’emploi à la finde la saison, comportant la mention « r<strong>et</strong>our non prévu ». L’employeur ne peutfonctionner sans ces salariés, <strong>et</strong> il est clair qu’il désire faire appel à eux sur unebase périodique <strong>et</strong> régulière, selon un plan compris <strong>et</strong> accepté de tous. Il y a uneconstance qui justifie la reconnaissance du maintien du lien contractuel, donc duservice continu, malgré l’interruption régulière dans l’exécution du travail.Commission des normes du travail c. Commission des écoles catholiques deQuébec, D.T.E. 95T-887 (C.A.) ;Ménard c. Collège Maisonneuve, D.T.E. 99T-415 (C.T.)Le service continu s’accumule, malgré la suspension de la prestation de travailentre les contrats à durée déterminée, lorsque c<strong>et</strong>te suspension est due à la naturedu travail (par exemple la période scolaire). Pour que la relation employeuremployésubsiste, il suffit qu’il y ait une succession de contrats à durée déterminéependant ces années, même si certaines périodes ne sont pas couvertes par descontrats.Société d’électrolyse <strong>et</strong> de chimie Alcan ltée c. Commission des normes du travail,D.T.E. 95T-448 (C.A.)Lorsque le salarié demeure disponible pour combler certains besoins particuliers del’employeur, le service continu s’accumule, malgré la durée plus ou moins longueentre les appels au travail. Il existe alors une relation employeur-employé baséesur l’offre de la disponibilité du salarié, sur laquelle l’employeur compte pour comblerses besoins particuliers. Le lien d’emploi est alors maintenu par la disponibilitédu salarié.Technologies industrielles S.N.C. inc. c. Vaillancourt, D.T.E. 2001T-294 (C.A.) ;Commission des normes du travail c. Commission des écoles catholiques deQuébec, D.T.E. 95T-887 (C.A.) ;Lepage c. Commission scolaire des Premières Seigneuries, D.T.E. 2001T-631 (C.T.)Lorsqu’un contrat est provisoire par sa nature même, le service continu ne s’accumulepas d’un contrat à l’autre. C’est le cas notamment des contrats de suppléancevisant à remplacer des professeurs absents. C’est aussi le cas de certains autresLoi sur les normes du travail 17

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