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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 128beaucoup plus vastes que ceux qui lui sont accordés en vertu des dispositions portantsur les pratiques interdites (voir l’interprétation des articles 122 LNT <strong>et</strong> suiv.).La Cour d’appel résume les pouvoirs octroyés en vertu de l’article 128 LNTcomme suit :« La réparation autorisée par la Loi vise donc deux objectifs : le premier, prévu auparagraphe 2, recherche le remboursement du salaire perdu à la date de la sentencearbitrale <strong>et</strong> le second, décrit aux paragraphes 1 <strong>et</strong> 3, est prospectif <strong>et</strong> consistedans la réintégration de l’employé dans sa fonction ou, si cela n’est pas possible,dans l’octroi de toute autre mesure juste <strong>et</strong> raisonnable dictée par les circonstances.»(Réf.: Immeubles Bona ltée c. Labelle, D.T.E. 95T-427 (C.A.)).Lorsque la plainte est accueillie, la réintégration est le remède qui s’impose en premierlieu. Toutefois, il est possible que dans certaines circonstances particulières laréintégration ne soit pas la mesure la plus appropriée. Par exemple, cela pourraitêtre le cas si le lien de confiance était rompu entre l’employeur <strong>et</strong> le salarié.Par ailleurs, en vertu du paragraphe 2° de l’article 128 LNT, la Commission desrelations du travail a compétence pour ordonner à l’employeur le paiement d’uneindemnité équivalant au salaire perdu depuis le congédiement. Mentionnons quec<strong>et</strong>te indemnité pour compenser la perte salariale n’est pas tributaire d’une ordonnancede réintégration du salarié dans son emploi ni de toute autre forme d’indemnitéou de dédommagement octroyés en vertu du troisième paragraphe del’article 128 LNT. L’article 128 donne donc à la Commission des relations du travailla possibilité de cumuler différents types de réparations possibles.Lorsqu’il est question du pouvoir de « rendre toute autre décision qui lui paraîtjuste <strong>et</strong> raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire », celasignifie que la Commission des relations du travail possède de larges pouvoirs pourcompenser les conséquences d’un congédiement injuste. Elle est habilitée de cefait à ordonner l’octroi de différents types de dommages, <strong>et</strong> ce, de manière nonlimitative (ex. : dommages moraux, dommages exemplaires, frais de recherched’emploi, indemnité couvrant la perte de couverture d’un régime d’assurance, laperte de l’usage d’une automobile fournie par l’employeur).Également, à l’instar de ce que prévoit l’article 123.15 LNT relativement auxremèdes possibles dans le cadre d’une plainte pour harcèlement psychologique, laCommission des relations du travail peut, lors d’un recours en vertu de l’article 124LNT, imposer les ordonnances qu’elle juge appropriées en fonction des faits particuliersà chaque cas (ex. : ordonner à l’employeur de rem<strong>et</strong>tre au salarié une l<strong>et</strong>trede référence, fournir au salarié une formation adéquate afin de l’actualiser à deschangements technologiques dans l’entreprise). L’interprétation donnée à l’article127 LNT précise les autres pouvoirs de la Commission des relations du travail.En ce qui concerne les domestiques ou les personnes dont la fonction exclusive estd’assumer la garde des personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article 128LNT, la Commission des relations du travail ne peut qu’accorder à ces salariés lepaiement du salaire <strong>et</strong> des autres avantages dont ils ont été privés par le congédiement.Les pouvoirs de la Commission des relations du travail en pareille matièresont donc plus restreints.La décision de la Commission des relations du travail est sans appel <strong>et</strong> lie les parties(voir l’interprétation de l’article 130 LNT).214 Loi sur les normes du travail

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