12.07.2015 Views

Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Art. 127la loi127. Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) relatives à la Commission desrelations du travail, à ses commissaires, à leurs décisions, celles relatives à l’exercice deleur compétence de même que l’article 100.12 de ce Code s’appliquent, compte tenu desadaptations nécessaires, à l’exception des articles 15 à 19.1979, c. 45, a. 127 ; 1990, c. 73, a. 61 ; 2001, c. 26, a. 146 ; D. 1314-2002.interprétationLorsque la Commission transm<strong>et</strong> la plainte à la Commission des relations du travailen vertu de l’article 126 LNT, ce sont les dispositions du Code du travail mentionnéesà l’article 127 LNT qui s’appliquent alors en faisant les adaptations nécessaires.Par l’intermédiaire de l’article 127 LNT, les pouvoirs détenus par un arbitre degrief sont conférés au commissaire du travail chargé de l’audition de la plainte envertu de l’article 124 LNT. Par exemple, le commissaire doit procéder en toute diligenceà l’instruction de la plainte <strong>et</strong> rendre sa décision à partir des faits recueillis àl’enquête. Il peut ainsi poser aux parties <strong>et</strong> témoins les questions qu’il croit utiles.Toutefois, les pouvoirs de la Commission des relations du travail relativement auxréparations spécifiques à la suite d’un recours prévu à l’article 124 LNT sont ceuxqui sont mentionnés à l’article 128 LNT. De plus, c<strong>et</strong>te dernière bénéficie de pouvoirsétendus pour rendre différents types d’ordonnances, telle une ordonnanced’exécution provisoire, qu’elle estime propres à sauvegarder les droits des parties(voir les articles 112 <strong>et</strong> suiv. du Code du travail (L.R.Q. c. C-27) relativement auxpouvoirs de la Commission des relations du travail).la loi128. Si la Commission des relations du travail juge que le salarié a été congédié sanscause juste <strong>et</strong> suffisante, elle peut :1° ordonner à l’employeur de réintégrer le salarié ;2° ordonner à l’employeur de payer au salarié une indemnité jusqu’à un maximuméquivalant au salaire qu’il aurait normalement gagné s’il n’avait pas été congédié ;3° rendre toute autre décision qui lui paraît juste <strong>et</strong> raisonnable, compte tenu d<strong>et</strong>outes les circonstances de l’affaire.Cependant dans le cas d’un domestique ou d’une personne dont la fonction exclusiveest d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personnehandicapée ou d’une personne âgée, la Commission des relations du travail ne peutqu’ordonner le paiement au salarié d’une indemnité correspondant au salaire <strong>et</strong> aux autresavantages dont l’a privé le congédiement.1979, c. 45, a. 128 ; 1981, c. 23, a. 58 ; 1990, c. 73, a. 62 ; 2001, c. 26, a. 147 ; D. 1314-2002 ; 2002,c. 80, a. 71.interprétationC<strong>et</strong>te disposition énonce les pouvoirs de la Commission des relations du travailsi celle-ci juge qu’un salarié a été congédié sans une cause juste <strong>et</strong> suffisante envertu de l’article 124 LNT. La Commission des relations du travail jouit d’une largediscrétion quant aux ordonnances à rendre lorsqu’elle accueille une plainte. En cesens, elle a le pouvoir d’ordonner toute mesure qu’elle juge appropriée <strong>et</strong> peutainsi substituer son propre jugement à celui de l’employeur quant à la sanction àimposer. Par exemple, modifier un congédiement en suspension.De plus, elle possède des pouvoirs étendus au niveau de l’ordonnance de réintégration<strong>et</strong> des indemnités à accorder. Mentionnons que les pouvoirs de la Commissiondes relations du travail relativement à une plainte en vertu de 124 LNT sontLoi sur les normes du travail 213

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!