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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 124D’une part, la salariée conteste la mention de départ volontaire sur son relevéd’emploi <strong>et</strong> elle dépose une plainte à la Commission des normes du travail dès lelendemain. D’autre part, l’employeur a préparé rapidement le relevé d’emploi <strong>et</strong> ildemande à la salariée de lui rem<strong>et</strong>tre immédiatement les clés.B. Cause juste <strong>et</strong> suffisanteMalo c. Côté-Desbiolles, [1995] R.J.Q. 1686 (C.A.) (autorisation de pourvoi à la Coursuprême refusée)La cause juste <strong>et</strong> suffisante est soit liée à l’employé, dans le cas d’une incapacité,d’une faute grave ou d’une accumulation de manquements à la discipline, soit liéeà l’employeur, par exemple dans le cas d’une réorganisation de l’entreprise ou dedifficultés économiques.Wallace c. United Grain Growers Ltd., [1997] 3 R.C.S. 701 ;Rivard c. Atlantic Produits d’emballage ltée, [1999] R.J.D.T. 207 (C.T.)Les employeurs ont une obligation de bonne foi <strong>et</strong> de traitement équitable enversles salariés dans le mode de congédiement. Les employeurs doivent être francs,raisonnables <strong>et</strong> honnêtes avec leurs employés.Fardeau de preuveMassotti c. Stationnement métropolitain inc., D.T.E. 2003T-259 (C.S.) ;Ruel c. Distribution emblème inc., D.T.E. 96T-1155 (C.T.)C’est à l’employeur que revient le fardeau de faire la preuve de la cause juste <strong>et</strong>suffisante de congédiement, que ce soit en matière de congédiement disciplinaireou administratif. L’employeur doit donc faire c<strong>et</strong>te preuve en premier lieu, unefois les conditions d’ouverture du recours établies.1 – Congédiement – mesure disciplinaireProgression des sanctionsParisé c. Services ménagers Roy (Hôtellerie) ltée, D.T.E. 2000T-90 (C.R.T.)L’objectif poursuivi par les mesures disciplinaires est de signifier au salarié lesmanquements qui lui sont reprochés afin de lui donner l’occasion d’amender saconduite. En l’absence de faute grave, la théorie de la gradation des sanctions doits’appliquer.Cardinal c. Transports Inter-Nord inc., 2004 QCCRT 0093En l’absence de fraude ou de faute grave, rien ne justifie que l’employeur imposela peine capitale sans avoir cherché par d’autres moyens à faire changer son comportementau salarié. Il est vrai que l’employeur ne pouvait suspendre le salariésans comprom<strong>et</strong>tre ses activités, mais il aurait dû lui faire part de ses insatisfactions<strong>et</strong> de ses attentes précises <strong>et</strong> l’informer qu’à défaut de se conformer il seraitcongédié.Blanchard c. Control Data Canada Ltd., [1984] 2 R.C.S. 476 ;Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., District 15, [1997] 1 R.C.S.487Afin de déterminer si un salarié a été congédié pour une cause juste <strong>et</strong> suffisante,il faut procéder à un examen en trois étapes :1. Le salarié est-il effectivement responsable de la mauvaise conduite qui lui estreprochée ?2. La mauvaise conduite justifie-t-elle la prise de mesures disciplinaires ?206 Loi sur les normes du travail

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