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Interprétation et jurisprudence - Bibliothèque

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Art. 1puisse conclure à un non-renouvellement de contrat lors d’une interruption d<strong>et</strong>ravail pendant c<strong>et</strong>te période.La preuve du non-renouvellement du contrat incombe à l’employeur, lequel devradémontrer que l’interruption du travail a découlé de la fin, de l’extinction du contratde travail, de la rupture du lien d’emploi <strong>et</strong> que c’est à la suite de la conclusiond’un nouveau contrat, distinct, que le salarié est revenu au travail.Il s’agit là de la confirmation législative d’un principe déjà établi par la <strong>jurisprudence</strong>selon laquelle un ensemble de contrats successifs à durée déterminée peutconstituer un seul contrat à durée indéterminée.Travailleur saisonnierPour établir le service continu, dans le cas du travailleur saisonnier, il faut considérerl’intention véritable des parties de « continuer le contrat » d’année en année.Il ne suffit pas alors de « mentionner » qu’il s’agit chaque année d’un nouveaucontrat ; on doit considérer l’intention réelle des parties.Les éléments suivants devraient notamment être pris en considération :— Qu’indique le relevé d’emploi ?— Quel est le nombre de « saisons » travaillées ?— Les parties ont-elles eu des discussions relativement à la durée de l’emploi <strong>et</strong>aux possibilités de r<strong>et</strong>our au travail ?— Le salarié s’interroge-t-il sur la possibilité de son r<strong>et</strong>our au travail ou simplementsur la date de ce r<strong>et</strong>our ?— L’employeur procède-t-il à une séance d’entrevue tous les ans ou s’il reprend àson emploi systématiquement les mêmes personnes ?— Les salariés doivent-ils soum<strong>et</strong>tre leur candidature chaqueannée ?— La durée du travail au cours d’une saison n’est pas en soi un critère déterminantpour établir le service continu. Cependant, la durée est-elle suffisammentlongue pour justifier le caractère « continu » du lien d’emploi ?— Observe-t-on la volonté commune des parties de poursuivre le contrat de travail?L’ensemble des faits doit être pris en considération pour établir s’il y a ou nonservice continu. Aucun de ces éléments pris individuellement ne peut être déterminant.JurisprudenceService continuProduits P<strong>et</strong>ro-Canada inc. c. Moalli, [1987] R.J.Q. 261 (C.A.) ;Corriveau c. Résidence St-Philippe de Windsor, D.T.E. 97T-1149 (C.T.)La notion de service continu, au sens des articles 97 <strong>et</strong> 124 LNT, est rattachée àl’entreprise.Aliénation ou concession d’entrepriseProduits P<strong>et</strong>ro-Canada inc. c. Moalli, [1987] R.J.Q. 261 (C.A.)Lorsque l’article 97 LNT s’applique, le service continu s’accumule malgré l’aliénationou la concession totale ou partielle de l’entreprise. Par l’eff<strong>et</strong> de l’article 97, lesalarié est réputé avoir travaillé pour un seul <strong>et</strong> même employeur, même lorsqu’il ya aliénation d’entreprise.16 Loi sur les normes du travail

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